- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Hospitalisation sans consentement : le curateur doit être convoqué à l’audience à peine de nullité
Hospitalisation sans consentement : le curateur doit être convoqué à l’audience à peine de nullité
Le défaut de convocation de l’un des curateurs, fût-il le tiers ayant demandé l’admission en soins sans consentement, constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de la procédure.
par Nathalie Peterkale 3 novembre 2017
L’arrêt du 11 octobre 2017 fournit l’occasion de revenir sur l’impact de l’ouverture d’une mesure de protection des majeurs sur la procédure de soins psychiatriques sans consentement. En l’espèce, un homme a été placé sous curatelle. L’exercice de la mesure est confié à deux cocurateurs, dont le fils de la personne protégée. Par la suite, ce dernier demande l’admission de son père en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète. Le directeur de l’établissement d’accueil saisit le juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, en vue du maintien de cette mesure. En appel, le premier président autorise le maintien de l’hospitalisation complète et rejette la demande de nullité résultant de l’absence d’information et de convocation du fils de la personne protégée au motif que, s’il n’a certes pas été convoqué à l’audience à la suite d’une erreur, ce dernier n’en est pas moins informé, en qualité de tiers ayant sollicité l’hospitalisation de son père et cocurateur de celui-ci, des données de la procédure dont il n’a pas relevé appel.
La censure était inéluctable. La Cour de cassation rappelle, au visa des articles 468 du code civil et R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile, « qu’il résulte de ces textes que le curateur est informé de la saisine du premier président en charge du contrôle de l’hospitalisation sans consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ». Le fait que le fils de la personne protégée soit informé de la procédure en qualité de tiers demandeur et de cocurateur est impuissant à faire échec à la nullité résultant de l’irrégularité de fond que constitue le défaut de convocation de l’un des cocurateurs, fût-il le tiers ayant demandé l’admission en soins sans consentement.
Rappelant la solution dégagée par l’arrêt 16 mars 2016 (Civ. 1re, 16 mars 2016, n° 15-13.745, Dalloz actualité, 4 avr. 2016, obs. R. Mésa ; AJ fam. 2016. 267, obs. T. Verheyde ; RTD civ. 2016. 322, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2016. Comm. 155, obs. I. Maria), la décision est parfaitement orthodoxe tant du point de la procédure de soins psychiatriques sans consentement que de celui du droit des majeurs protégés. S’agissant de la première, les dispositions du code de la santé publique (art. R. 3211-13 et R. 3211-19) imposent de convoquer à l’audience « la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ». S’agissant du second, l’article 468, alinéa 3, du code civil requiert l’assistance du curatélaire pour introduire une action en justice ou y défendre. La règle implique que l’assignation soit délivrée tout à la fois au(x) curateur(s) et à la personne protégée et, dans le cadre spécifique des soins psychiatriques sans consentement, que la convocation à l’audience soit adressée tout à la fois au patient et à son curateur ou, en cas d’exercice en commun de la mesure de protection, à chacun de ses cocurateurs (C. civ., art. 447, al. 2). La violation de cette règle constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de la procédure. Sur ce terrain, la Cour de cassation a renoué aujourd’hui avec sa jurisprudence antérieure. Par un arrêt du 8 juillet 2009, elle avait décidé que, sanctionnant un vice de forme, la nullité de la signification ne pouvait être prononcée qu’à la charge pour celui qui l’invoquait de le faire avant toute défense au fond et de prouver un grief (C. pr. civ., art. 114 ; Civ. 1re, 8 juill. 2009, n° 07-19.465, Bull. civ. I, n° 160 ; Dalloz actualité, 29 juill. 2009, obs. V. Egéa ; AJ fam. 2009. 351, obs. L. Pécaut-Rivolier ; RTD civ. 2009. 700, obs. J. Hauser ). Rompant avec la solution traditionnelle retenant la qualification de vice de fond (Civ. 2e, 7 mars 1984, Bull. civ. II, n° 45 ; Civ. 1re,17 déc. 1991, n° 90-15.687, Bull. civ. I, n° 356 ; D. 1992. 373 , note J. Massip ; 6 févr. 1996, n° 93-21.053, Bull. civ. I, n° 65 ; RTD civ. 1996. 361, obs. J. Hauser ; Defrénois 1996. 1005, obs. J. Massip ; 20 déc. 2001, n° 00-17.173, RTD civ. 2002. 272, obs. J. Hauser ; Defrénois 2002. 759, obs. J. Massip), cette analyse conduisait à affaiblir la protection du majeur en curatelle dans le cadre des actions en justice, alors que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a entendu au contraire renforcer cette protection en étendant la règle de l’assistance à l’ensemble des actions en justice, sans plus distinguer entre les actions à caractère patrimonial et celles à caractère extrapatrimonial.
On ne peut donc que se féliciter que la Cour de cassation soit revenue à une solution plus conforme aux droits du majeur en curatelle (Civ. 1re, 23 févr. 2011, n° 09-13.867, Bull. civ. I, n° 37 ; Dalloz actualité, 7 mars 2011, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2501, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy ; AJ fam. 2011. 215, obs. T. Verheyde ; RTD civ. 2011. 324, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2011. Comm. 58, note I. Maria ; Civ. 2e, 28 févr. 2013, n° 11-19.685, D. 2013. 2196, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy ; Dr. fam. 2013, n° 76, obs. I. Maria ; Civ. 1re, 19 mars 2014, n° 12-28.171, Dr. fam. 2014. Comm. 87, obs. I. Maria ; 18 nov. 2014, n° 13-12.448, Dr. fam. 2015. Comm. 21, obs. I. Maria ; LEFP févr. 2015. 3, obs. G. Raoul-Cormeil ; 8 juin 2016, n° 15-19.715, Dalloz actualité, 1er juill. 2016, obs. V. Da Silva ; ibid. 2017. 1490, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ; AJ fam. 2016. 390, obs. T. Verheyde ; RTD civ. 2016. 588, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2016. Comm. 88, obs. I. Maria), notamment à propos des soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1re, 16 mars 2016, préc.).
Reste à souhaiter que la pratique judiciaire s’empare de ces exigences procédurales. La protection des droits et libertés du majeur protégé mais, aussi, de celle de son intégrité et d’autrui sont à ce prix. Il convient donc d’éviter que les procédures de soins contraints soient annulées pour défaut de convocation du tuteur ou du curateur.
Sur le même thème
-
Nouvelle loi relative aux violences intrafamiliales : l’union du droit civil et du droit pénal
-
Du point de départ des douze jours pour statuer en appel en matière de soins psychiatriques sans consentement
-
Isolement en soins psychiatriques sans consentement : comment calculer le délai de sept jours ?
-
Modification de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et pouvoirs du premier président de la cour d’appel
-
Respect du droit à l’image des enfants : ce que change la loi du 19 février 2024
-
Assistance éducative : « placement éducatif à domicile », le mal nommé…
-
Réserve héréditaire : le prélèvement compensatoire sous le prisme de la CEDH
-
De l’appel d’une décision du JLD par le majeur placé sous curatelle en matière d’hospitalisation sans consentement
-
Hospitalisation sans consentement et désistement d’appel
-
Droits de la défense du majeur protégé déféré : le Conseil constitutionnel censure la loi