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Hospitalisation sans consentement et désistement d’appel
Hospitalisation sans consentement et désistement d’appel
Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle les effets que peut avoir un courrier de désistement produit par une personne hospitalisée sous la contrainte dans le cadre de la procédure d’appel contestant le maintien de la mesure.

Les soins psychiatriques sans consentement font l’objet d’une attention particulière de la première chambre civile de la Cour de cassation eu égard à la technicité du contentieux (v. par ex., sur la publicité des débats, Civ. 1re, 6 déc. 2023, n° 22-10.786 F-B, Dalloz actualité, 20 déc. 2023, obs. C. Hélaine ; sur l’admission décidée par le préfet, Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-17.752 F-B, Dalloz actualité, 25 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1859 ; sur l’information du patient, Civ. 1re, 25 mai 2023, n° 22-12.108 FS-B, Dalloz actualité, 31 mai 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1013
). Les arrêts publiés au Bulletin sont, en ce sens, particulièrement intéressants pour la pratique qui joue souvent de moyens procéduraux faisant apparaître des questions aussi subtiles que complexes.
Un arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la première chambre civile permet, de nouveau, de s’en convaincre au sujet d’une thématique qui, pour l’heure, n’avait pas fait l’objet de tels éclairages depuis plusieurs années, à savoir le désistement d’instance en matière d’appel d’une décision maintenant une hospitalisation complète sans consentement.
Les faits sont plutôt simples à rappeler. Une personne est admise le 22 décembre 2022 en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers. Le 27 décembre suivant, le directeur saisit le juge des libertés et de la détention pour poursuivre la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. En cause d’appel, le premier président constate le désistement de l’appel en s’appuyant sur un courrier du 4 janvier 2023 émanant de l’intéressé mais non signé par son avocat constitué. À l’audience, l’avocat s’en rapporte et le ministère public a demandé que ce désistement soit constaté. Voici que le majeur hospitalisé se pourvoit en cassation, reprochant d’avoir donné un effet procédural à sa lettre de désistement du 4 janvier 2023. Il expose que seul un courrier exprimant une volonté claire et non-équivoque aurait pu permettre un tel désistement et, au préalable, que son avocat n’avait pas signé ledit document.
Dans son arrêt du 31 janvier 2024, la première chambre civile rejette les trois moyens présentés. Une telle décision, assez rare dans le contentieux des soins psychiatriques sans consentement, suscite l’attention.
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38e édition
Auteur(s) : Jean-Paul Markus, Danièle Cristol, Jérôme Peigné, Elisabeth Autier