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Article
Hospitalisation sans consentement : quand c’est l’heure, c’est encore l’heure
Hospitalisation sans consentement : quand c’est l’heure, c’est encore l’heure
Une saisine du juge effectuée dans le délai légal ne peut être tardive.
par Marion Cottetle 20 mars 2019
Instauré par la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, le contrôle obligatoire des mesures d’hospitalisation sans consentement par le juge des libertés et de la détention suscite de nombreuses interrogations qui donnent à la Cour de cassation l’occasion d’en préciser le régime, par touches successives.
En l’espèce, une mesure provisoire d’hospitalisation avait été décidée par le maire d’une commune à l’encontre d’un individu fortement alcoolisé, auteur de troubles sur la voie publique. Cette mesure se justifiait, sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, par un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical. Le lendemain de cette décision, le préfet territorialement compétent a prononcé un arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement, comme l’y autorisent les articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique en cas de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Dans ce cadre, il pouvait décider soit de l’hospitalisation complète de la personne, ce qu’il a fait en l’espèce, soit d’une autre forme d’hospitalisation (soins ambulatoires, soins à domicile, hospitalisation à domicile, courts séjours en établissement psychiatrique, etc.).
La poursuite de cette mesure supposait toutefois une requête formulée par le préfet dans les huit jours de l’admission, auprès du juge des libertés et de la détention. En ce sens, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique interdit que l’hospitalisation complète sans consentement se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, étant précisé qu’il doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission (pour une critique des délais d’intervention prévus par loi, v. J.-M. Panfili, Internement psychiatrique : les délais d’intervention du juge en question, in doss. Hospitalisation sans consentement, AJ fam. 2016. 25 ).
Ces délais sont le fruit d’une réduction opérée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, dans un souci de protection toujours accrue de la liberté individuelle des personnes hospitalisées sans consentement. En effet, la loi du 5 juillet 2011 laissait à l’origine au juge un délai de quinze jours à compter de l’admission pour se prononcer. Même ainsi réduits, ces délais étaient encore trop longs aux yeux du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bonneville, qui a choisi de se prononcer sur l’hospitalisation d’office de l’intéressé le 3 octobre 2017, soit sept jours après son admission du 27 septembre 2017. (On rappellera qu’en cette matière, l’article R. 3211-25 du code de la santé publique exclut l’application de la règle de computation prévue par l’article 641 du code de procédure civile, suivant laquelle le jour de l’événement qui fait courir un délai ne doit pas être pris en compte. Cette exclusion du dies a quo étant écartée en matière de contrôle des mesures d’hospitalisation complète sans consentement, il s’en déduit que le jour de l’admission en hospitalisation d’office doit être comptabilisé dans la computation du délai ; en ce sens, v. Civ. 1re, 5 févr. 2014, n° 11-28.564, D. 2014. 427 ; ibid. 2021, obs. A. Laude , jugeant que « le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l’arrêté pris en ce sens par le représentant de l’État » ; comp. Civ. 1re, 21 nov. 2018, n° 17-21.184, Dalloz actualité, 10 déc. 2018, obs. N. Peterka , rétablissant l’exclusion du dies a quo au sujet de l’obligation posée par l’article L. 3213-3 du code de la santé publique d’ordonner un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement, au motif qu’il s’agit d’une obligation de nature administrative non contentieuse.)
En l’espèce, la difficulté provenait de ce que la date de l’audience avait été fixée de manière prématurée. Le juge devant obligatoirement intervenir pour contrôler l’ensemble des mesures d’hospitalisation sans consentement au plus tard avant l’expiration du douzième jour à compter de l’admission, les tribunaux fixent régulièrement des audiences lors desquelles le juge des libertés et de la détention statue sur l’ensemble des dossiers en cours. Cependant, dans l’affaire ayant donné lieu au présent arrêt, l’audience est intervenue avant l’expiration du délai de huit jours laissé au préfet pour solliciter une poursuite de la mesure d’hospitalisation. Or le préfet a émis une requête aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation, qui est parvenue au tribunal le 3 octobre 2017, donc dans le délai de huit jours imparti par la loi. Mais, au moment où elle est parvenue au tribunal, le juge était en train de terminer son audience. Il a donc estimé que sa saisine avait été tardive, au motif que la requête est parvenue à 11 h 08 au tribunal de grande instance alors que l’audience qui se tenait dans les locaux du centre hospitalier se terminait à 11 h 10, de sorte qu’un débat contradictoire n’était plus possible. Saisi d’un recours contre l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2017, le premier président de la cour d’appel de Chambéry a confirmé l’ordonnance jugeant tardive la saisine du juge et ordonné en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, par application de l’article L. 3211-12-1, IV, du code de la santé publique. Selon ce texte, la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise de plein droit lorsque le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours par le représentant de l’État, sauf circonstances exceptionnelles justifiant la saisine tardive (pour une application de cette réserve, v. Civ. 1re, 24 mai 2018, n° 17-17.814, Dalloz jurisprudence).
La censure de la décision des juges du fond était inévitable. Au visa de l’article L. 3211-12-1, I du code de la santé publique, la Cour de cassation a rappelé ce qui ressort très clairement de la lettre du texte, à savoir que « le juge des libertés et de la détention, tenu de se prononcer avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision d’admission sur la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, est saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ». Elle a ensuite cassé la décision entreprise pour violation du texte visé, reprochant à la cour d’avoir jugé tardive la saisine du juge alors « qu’il résultait de ses constatations que le délai de huit jours à compter de la décision d’admission du préfet n’était pas expiré ».
Autrement dit, est nécessairement recevable toute requête déposée par le préfet dans le délai légal de huit jours à compter de la décision d’admission, quand bien même le juge des libertés et de la détention choisirait de statuer avant l’expiration de ce délai. Comme le soulignait le demandeur au pourvoi, la saisine effectuée dans les sept jours de l’arrêté d’admission laissait au juge un délai de cinq jours pour se prononcer sur la poursuite ou la mainlevée de la mesure, en respectant le délai de douze jours qui lui est imposé par la loi. D’ailleurs, c’est précisément pour ménager à chaque intervenant un temps suffisant d’action que le législateur a instauré, à travers la loi du 27 septembre 2013, ce double délai qui n’existait pas dans la version initiale du texte issue de la loi du 5 juillet 2011. La poursuite de l’hospitalisation d’office suppose une requête émise par l’autorité qui a décidé de la mesure, puis une décision du juge, le tout devant intervenir dans les douze jours de l’admission. Le juge bénéficie ainsi d’un délai minimal de quatre jours pour organiser l’audience une fois qu’il a été saisi. Il prend donc un risque en se prononçant sur la mesure moins de huit jours après l’admission : celui de voir sa décision censurée pour n’avoir pas tenu compte d’une requête qui lui serait parvenue dans les délais.
La cassation est ici purement disciplinaire et n’a aucun impact sur le fond du litige. En effet, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas lieu à renvoi, comme l’y autorise l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire dans le cas où la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Cette technique de la cassation sans renvoi est relativement fréquente en matière d’hospitalisation sans consentement. Ici, elle s’explique vraisemblablement par le fait que, le recours en cassation n’étant pas suspensif (C. pr. civ., art. 579), l’individu n’était plus hospitalisé à la suite de l’ordonnance confirmative rendue par la cour d’appel, le 18 octobre 2017. Au jour où la Cour de cassation statue, le 6 mars 2019, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire pour solliciter une nouvelle décision des juges du fond, faute d’hospitalisation d’office en cours. La situation litigieuse ayant pris fin, la Cour de cassation estime légitimement qu’il ne reste rien à juger.
Sévère pour les juges, la solution n’en est pas moins justifiée en droit. La Cour de cassation veille scrupuleusement au respect des délais imposés par la loi en ce domaine et n’hésite pas à censurer les juges qui statuent au-delà du délai de douze jours, fût-ce pour permettre à la personne hospitalisée de bénéficier de l’assistance de son avocat (Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-20.285, Dalloz jurisprudence, jugeant que « la décision de renvoi ne dispensait pas le juge des libertés et de la détention de statuer sur la demande de mainlevée dans le délai de douze jours qui lui était imparti » ; le délai de douze jours était ici celui fixé par l’article R. 3211-30 du code de la santé publique en cas de demande de mainlevée de la mesure et non celui que fixe l’article L. 3211-12-1 pour le contrôle obligatoire des mesures d’hospitalisation complète sans consentement). De même, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait jugé régulière la saisine du juge intervenue plus de huit jours après la décision d’admission du patient en hospitalisation complète, en l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant une saisine tardive (Civ. 1re, 24 mai 2018, n° 17-21.056, Dalloz actualité, 6 juin 2018, obs. N. Peterka ; ibid. 2039, chron. C. Barel, S. Canas, V. Le Gall, I. Kloda, S. Vitse, S. Gargoullaud, R. Le Cotty, J. Mouty-Tardieu et C. Roth ). Elle ne pouvait donc pas, à l’inverse, approuver une décision jugeant tardive une saisine intervenue dans le délai légal.
Si les juges tirent de cette décision les conséquences qui s’imposent, ils s’abstiendront d’organiser des audiences avant l’expiration d’un délai de huit jours à compter de l’admission de la personne en hospitalisation complète sans consentement.
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