
Hospitalisation sous contrainte : point de départ du délai de décision du JLD
En cas d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, le délai pour que le juge des libertés et de la détention (JLD) statue sur le bien-fondé de la mesure commence à courir à compter de l’arrêté pris par le préfet et non à partir de l’arrêté du maire prescrivant des mesures provisoires.

Après avoir statué récemment sur le point du départ du délai de la prescription quadriennale relatif aux actions en responsabilité qui peuvent être intentées consécutivement à un placement sous hospitalisation d’office et sur l’influence de l’absence de notification de l’arrêté en la matière (Civ. 1re, 18 déc. 2013, n° 12-26.621, Dalloz actualité, 23 janv. 2014, obs. J. Marrocchella ; sur cette question, V. égal., Civ. 1re, 31 mars 2010, n° 09-11.803, Dalloz actualité, 14 avr. 2010, obs. C. de Gaudemont
; AJDA 2010. 1447
; D. 2010. 1259
, avis D. Sarcelet
; ibid. 2011. 2565, obs. A. Laude
; Constitutions 2010. 429, obs. X. Bioy
; RTD civ. 2010. 301, obs. J. Hauser
; 23 juin 2010, n° 09-66.026, Dalloz actualité, 2 juill. 2010, obs. I. Gallmeister
; D. 2010. 1787
; ibid. 2011. 2565, obs. A. Laude
; RTD civ. 2010. 529, obs. J. Hauser
; Cass., ass. plén., 6 juill. 2001, n° 98-17.006, D. 2001. 2358, et les obs.
; JCP 2002. II. 10105, note T. Fossier ; CE 1er avr. 2010, n° 335753, au Lebon
; Constitutions 2010. 429, obs. X. Bioy
; CEDH 18 nov. 2010, n° 35935/03, AJDA 2010. 2239
; D. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay
; AJ pénal 2011. 144, obs. E. Péchillon
; RTD civ. 2011. 101, obs. J. Hauser
), la première chambre civile revient sur cette forme d’hospitalisation sans consentement avec son arrêt du 5 février 2014. Et, plus précisément, sur la question du point de départ du délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, statuer sur le bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, étant précisé que la durée de ce délai, qui était initialement de quinze jours, a été réduite à douze jours par l’article 5 de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Cette question du point de départ du délai dans lequel le JLD doit statuer sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation posait une difficulté particulière dans l’affaire qui a été tranchée par la Cour de cassation dans l’arrêt commenté en raison du fait que l’arrêté de placement émanant du représentant de...
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