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ICPE : le périmètre de l’obligation d’information environnementale s’élargit

L’obligation d’information pesant sur le vendeur relativement aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ne peut être écartée au motif qu’il n’est pas démontré qu’une activité classée a été exercée sur la parcelle cédée, alors qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que le terrain vendu qui constituait l’entrée de l’usine et abritait la maison du gardien était inclus dans le périmètre de l’installation classée soumise à autorisation.

L’obligation d’information de droit spécial instituée par l’article L. 514-20 du code de l’environnement relativement aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est sans doute la plus connue et la mieux relatée par les rédacteurs d’acte. Alors que la plus grande difficulté était jusqu’alors pour eux d’identifier si le terrain avait été ou non l’assiette d’une ICPE, par l’arrêt rapporté, qui sera publié au Bulletin, la Cour de cassation, d’une certaine façon, règle singulièrement cette difficulté.

En effet, elle élargit le périmètre de ce qui fait l’objet de l’obligation de l’information.

Cela se fait au prix de l’alourdissement de l’obligation pesant sur le vendeur et de l’intensification du devoir de conseil des notaires.

Au cas particulier, une communauté urbaine achète une parcelle de terre pour réaliser l’extension d’une ligne de tramway. Le vendeur, établissement industriel, cède un terrain de 1 997 m² composé de trois parcelles cadastrales, sur lesquelles figuraient d’anciennes constructions. Le sol se révèle contaminé « en quantité anormale » par différents métaux et produits chimiques, révélateurs d’une pollution industrielle, assimilable à des déchets dangereux à traiter. Un expert est désigné et rend en rapport en 2013.

L’établissement public venant aux droits de la communauté urbaine saisit le tribunal d’une action en indemnisation contre le vendeur, sur le fondement des articles L. 125-7, L. 514-20 du code de l’environnement et des articles 1116, 1603 et 1641 du code civil.

La procédure qui s’ensuit est assez longue puisque la Cour de cassation rend la décision du 21 septembre 2022 sous étude relativement à un arrêt rendu lui-même sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 23 sept. 2020, n° 19-18.031, Dalloz actualité, 29 sept. 2020, obs. J.-M. Pastor ; AJDA 2020. 1825 ; D. 2020. 1891 ; ibid. 2021. 1004, obs. G. Leray et V. Monteillet ; AJDI 2020. 847 ; RDI 2020. 580, obs. R. Hostiou ).

L’acquéreur fait successivement grief à l’arrêt de rejeter ses demandes en paiement fondées d’abord sur le dol du vendeur, ensuite sur la garantie des vices cachés puis sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme. La Cour de cassation rejette ces moyens, confirmant la qualification juridique des faits menée par la cour d’appel et s’en remettant à son appréciation souveraine de ceux-ci.

Mais lorsque l’acquéreur fonde sa demande sur l’article L. 514-20 du code de l’environnement, la haute juridiction accueille le moyen et casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 juin 2021.

L’argumentation du pourvoi se fondait sur la teneur du premier alinéa du texte susmentionné : lorsqu’une ICPE soumise à autorisation ou enregistrement a été exploitée sur tout ou partie d’un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur. Elle complète cette disposition en énonçant que tout terrain issu de la division d’une installation ou inclus fonctionnellement dans son périmètre entre dans le domaine de l’obligation d’information, même s’il n’était pas le siège de l’activité autorisée. Elle estime donc qu’en écartant l’obligation d’information de l’établissement vendeur au motif qu’il n’était pas démontré qu’une activité classée a été exercée sur les parcelles cédées, la cour d’appel aurait violé l’article.

L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 514-20 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la cause. Les alinéas 1er et 3 sont rappelés en chapeau.

La cour d’appel de Bordeaux avait écarté l’application de l’article en retenant qu’il n’était pas démontré qu’une activité classée avait été exercée sur les parcelles cédées, lesquelles abritaient depuis 1926 une maison à usage de logement.

La haute cour estime que la cour d’appel a violé le texte. Elle avait en effet relevé que la parcelle constituait l’entrée de l’usine exploitée de 1893 à 1961 pour une activité de traitement des déchets d’usines à gaz de manière à en extraire le soufre noir, la maison n’étant que celle du gardien. Il fallait donc en déduire que le terrain vendu était inclus dans le périmètre de l’installation classée soumise à autorisation.

Du terrain sur lequel a été exploitée une ICPE …

Le dispositif d’information mis en place par l’article L. 514-20 du code de l’environnement dans les ventes d’immeuble a fait l’objet de nombreuses études (v. par ex. M. Boutonnet, Installation classée et obligation...

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