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ICPE : rappels sur l’indemnisation pour institution de servitudes d’utilité publique

Aucune indemnité n’est due en raison de l’institution d’une servitude d’utilité publique portant interdiction des usages et aménagements de type résidentiel, dès lors que l’activité industrielle pouvait être poursuivie sur le site et que sa réaffectation à un usage d’habitation n’était pas possible à la date de référence.

L’indemnisation de certaines Servitudes d’utilité publique (SUP) peut relever du juge de l’expropriation, magistrat du siège appartenant à un tribunal judiciaire et chargé de fixer le montant de l’indemnisation (Rép. cont. adm., Environnement, par G. Pelissier, n° 10).

C’est sur cette question que porte l’arrêt de la troisième chambre civile du 14 décembre 2022 rapporté.

Principe d’indemnisation des SUP

Les Installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont susceptibles de donner lieu à des SUP conformément à l’article L. 515-8 du code de l’environnement.

Ces servitudes sont instituées concernant l’utilisation du sol et l’exécution de travaux soumis au permis de construire.

Ainsi, il est notamment possible de limiter ou d’interdire :

  • certains usages portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
  • le droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ou d’aménager les terrains.

Elles peuvent encore comprendre des prescriptions techniques tendant à limiter l’exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux.

Il est délimité un périmètre autour de l’installation soit à la requête du demandeur de l’autorisation visant à exploiter une ICPE soit à l’initiative du maire de la commune ou du préfet. Le projet de servitudes (définition et délimitation) est soumis à enquête publique, puis les servitudes sont annexées au PLU.

Contraignantes, ces SUP peuvent entraîner un préjudice pour les propriétaires ou titulaires de droits réels. À la condition que le préjudice soit direct, matériel et certain, la servitude prévue dans le cadre de l’ICPE, à la différence d’autres servitudes administratives, ouvre droit à une indemnité. La procédure de demande est décrite par l’article L. 515-11, alinéa 2, du code de l’environnement. Lorsqu’aucun accord amiable ne peut être trouvé entre le demandeur et l’exploitant, c’est le juge de l’expropriation qui est compétent pour la fixer.

À l’alinéa 3 dudit article, il est précisé en outre que pour estimer le préjudice, seul est pris en considération l’usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête publique....

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