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Identité d’emprunt pour les repentis : précisions
Identité d’emprunt pour les repentis : précisions
Il appartient au Président du tribunal judiciaire, saisi par le président de la CNPR d’une demande de retrait de l’usage d’une identité d’emprunt, d’apprécier le bien-fondé de la requête.
par Lucile Priou-Alibert, Avocatele 28 mars 2022
L’espèce était atypique. Elle concernait une famille, constituée d’un couple et de leurs trois enfants, qui avait bénéficié de mesures de protection et de réinsertion décidées par la commission nationale de protection et de réinsertion (la CNPR) en vertu des dispositions de l’article 706-63-1 du code de procédure pénale. Par ordonnance du 1er mars 2018, le Président du tribunal de grande instance avait autorisé les membres de la famille à faire usage d’une identité d’emprunt.
Cependant, en raison de manquements graves et réitérés de nature à compromettre le bon déroulement des mesures de protection et de réinsertion dont la famille bénéficiait, la CNPR avait décidé de l’exclure du programme de protection. Par requête du 29 avril 2021, le Président de la CNPR avait saisi le tribunal judicaire de Paris afin de mettre un terme à l’autorisation d’usage de l’identité d’emprunt qui lui avait été accordée.
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