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Illégalité de la transmission d’une décision de justice à l’Ordre national des médecins à titre de peine complémentaire
Illégalité de la transmission d’une décision de justice à l’Ordre national des médecins à titre de peine complémentaire
Le prononcé d’une condamnation pour agression sexuelle ne peut s’accompagner de la transmission de la décision à l’Ordre national des médecins, mesure qui ne constitue ni une peine, ni une condamnation civile et qui n’est pas légalement prévue.
par David Aubertle 14 juin 2016
Poursuivi du chef d’agression sexuelle aggravée, le prévenu excipe devant la juridiction de jugement de la prescription de l’action publique relativement aux faits les plus anciens commis le 1er janvier 1987. Il est débouté en première instance puis en appel, et condamné en définitive à trente mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à la transmission de la décision à l’Ordre national des médecins. Pour les juges de seconde instance, le dépôt de plainte de la victime intervenu le 30 juin 2008 précède le terme de la prescription de l’action publique. En effet, la loi du 10 juillet 1989, celle du 17 juin 1998 ainsi que celle du 10 mars 2004, toutes d’application immédiate, ont eu successivement pour effet de repousser le terme de la prescription, qui n’était pas encore advenu à la date de leur entrée en vigueur. Le nouveau terme, fixé en vertu de la loi du 10 mars 2004 au 1er octobre 2016, est donc bien postérieur à la date du dépôt de plainte. À l’appui de son pourvoi, le prévenu conteste, d’une part, cet allongement, d’autre part, la caractérisation de l’infraction principale au moyen d’éléments constitutifs propres à ses circonstances aggravantes, et de dernière part, la communication de la décision à l’Ordre national des médecins. Quant au premier moyen, l’exception de non-rétroactivité des lois de prescription plus sévères en vigueur à l’époque de la loi du 17 juin 1998 s’opposerait à l’application immédiate des nouvelles dispositions défavorables au mis en cause. Ainsi, le nouveau terme de prescription relativement aux infractions des articles 222-30 et 227-26 du code pénal fixé à dix ans à compter de la majorité de la victime est inapplicables aux faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Quant au second moyen, le prévenu conteste la caractérisation de la contrainte subie par la victime par le seul truchement d’éléments propres aux circonstances aggravantes du délit en cause, à savoir la différence d’âge entre auteur et victime et l’autorité exercée sur cette dernière. Quant, enfin, au dernier moyen, le demandeur reproche à l’arrêt d’avoir prononcé une mesure non-prévue par la...
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