- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Illicéité de la clause autorisant l’apport en société du bail rural sans identification du bénéficiaire
Illicéité de la clause autorisant l’apport en société du bail rural sans identification du bénéficiaire
Est réputée non écrite, la clause insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation.
par Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Toursle 11 mars 2024

Cet arrêt appellera l’attention des praticiens sur la rédaction des clauses relative à l’apport du bail rural à une société.
Dérogeant au principe de l’incessibilité du bail rural, l’article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime autorise le preneur à faire apport de son bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants.
Cet apport, qui opère une substitution de locataire, est soumis à l’agrément préalable et discrétionnaire du bailleur. En principe, l’agrément doit précéder l’apport, mais la jurisprudence a admis qu’il puisse résulter des circonstances postérieures à la cession (Civ. 3e, 30 oct. 2002, n° 01-12.466). Toutefois, la réception sans réserve par les bailleurs du paiement des loyers ne suffit pas à caractériser cet agrément (Civ. 3e, 28 sept. 2010, n° 09-70.129, AJDI 2010. 813 ).
En revanche, lorsque le bailleur a autorisé l’apport du bail à une SCEA, l’agrément n’est pas de nouveau requis lors de la transformation de celle-ci en SAS (Civ. 3e, 31 oct. 2012, n° 11-23.194, Dalloz actualité, 22 nov. 2012, obs. S. Prigent ; D. 2013. 477 , note F. Roussel
; AJDI 2013. 293
. Le défaut d’agrément justifie la résiliation du bail (art. L. 411-31, II, 2°).
L’article L. 411-38 précité est d’ordre public, de sorte qu’une clause du contrat ne saurait y faire échec. La Cour de cassation en déduit l’impossibilité pour les parties de prévoir la possibilité pour le preneur d’apporter le bail en société sans que le bénéficiaire ne soit nommément désigné.
L’illicéité de l’agrément en blanc
Au cas particulier, un preneur signifie au bailleur l’apport de son bail à une SCEA en se prévalant d’une clause du contrat l’y autorisant. La cour d’appel répute non écrite la clause invoquée au motif qu’aucun bénéficiaire n’y est désigné. Cette argumentation est approuvée par la Cour de cassation. Rappelant la lettre de L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime et son caractère d’ordre public, elle précise « qu’une clause insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite ».
La pratique de l’agrément donné en « blanc » est condamnée. Le bailleur ne doit pas seulement accepter le principe de l’apport du bail à la SCEA ou au groupement. Il doit agréer personnellement la personne morale qui se substituera au...
Sur le même thème
-
Droit de préemption Pinel : qu’entend-on par « cession globale d’un immeuble » ?
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 2 : La protection des copropriétaires en mouvement
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Évolution 2025/2026 des loyers « loi de 1948 »
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
[PODCAST] La loi sur la copropriété a 60 ans ! - Épisode 1 : Le statut de la copropriété à l’épreuve du temps
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 16 juin 2025
Sur la boutique Dalloz
Code des baux 2025, annoté et commenté
01/2025 -
36e édition
Auteur(s) : Nicolas Damas, Dimitri Houtcieff, Abdoulaye Mbotaingar, Joël Monéger, Frédéric Planckeel