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Illustration d’un arrêt justifié des traitements et de l’emploi d’une sédation profonde et continue concernant un patient hors d’état d’exprimer sa volonté
Illustration d’un arrêt justifié des traitements et de l’emploi d’une sédation profonde et continue concernant un patient hors d’état d’exprimer sa volonté
En raison d’une atteinte irréversible des lésions cérébrales d’un patient hospitalisé et en l’absence de conscience chez ce patient et de perspective raisonnable d’amélioration de son état de santé, la décision de l’équipe médicale d’arrêter les thérapeutiques actives et de recours à une sédation profonde et continue, au motif que ces thérapeutiques relèveraient d’une obstination déraisonnable, ne peut être regardée, selon une décision du juge des référés du Conseil d’État du 3 février 2025, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de la patiente.
En l’espèce, une femme, âgée de trente-deux ans, est admise le 4 novembre 2024 au service des urgences du CHU de Caen. Elle présente plusieurs fractures et un traumatisme crânien grave. Le développement d’une hypertension intracrânienne réfractaire aux traitements médicaux rend nécessaire son placement dans un coma artificiel profond et la réalisation d’une craniectomie décompressive. Son état évolue par la suite de manière défavorable, sans retour à un état conscient. Une imagerie par résonance magnétique réalisée le 15 novembre 2024 révèle des lésions profondes au cerveau. Le 19 novembre 2024, la famille est informée de l’organisation d’une réunion médico-éthique destinée à statuer sur l’arrêt des thérapeutiques. Le 22 novembre 2024, à la suite de cette réunion et de l’avis d’un médecin extérieur au service, praticien hospitalier de réanimation cardio-thoracique au CHU de Caen, la famille est informée d’une décision d’arrêt des thérapeutiques actives. La famille s’oppose à cette décision. Une médiation médicale est réalisée le 27 novembre 2024. Des entretiens avec la famille sont organisés en décembre 2024 et deux nouveaux avis médicaux extérieurs à l’équipe soignante sont sollicités. Au regard de ces avis concordants et de la persistance de l’état d’éveil non répondant de la patiente, le service de réanimation chirurgicale du CHU de Caen, estimant que la poursuite de thérapeutiques actives constituerait une obstination déraisonnable dans des traitements apparaissant inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, décide, le 26 décembre 2024, de procéder à l’arrêt des soins à compter du 30 décembre et de recourir à une sédation profonde et continue pour accompagner la fin de vie.
Les deux sœurs de la patiente saisissent en urgence le juge des référés du Tribunal administratif de Caen pour demander la suspension de l’exécution de cette décision médicale, la communication du dossier médical de leur sœur ainsi qu’une expertise aux fins de déterminer la compatibilité de son état de santé avec un transfert dans un établissement spécialisé. Statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés rejette leur demande.
Les requérantes, auxquelles se joint en intervention la mère, un temps bloquée à Mayotte à la suite du cyclone Chido, saisissent en appel le juge des référés du Conseil d’État qui, par la décision rapportée du 3 février 2025, statuant lui-même sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rejette leur recours.
Cadre juridique du litige
De façon classique dans ce type de décision, le Conseil d’État rappelle les pouvoirs du juge des référés et le cadre juridique applicable au litige (CSP, art. L. 1110-1, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1111-11, R. 4127-37-1 et R. 4127-37-2).
Est également rappelée l’interprétation du Conseil constitutionnel, donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 (AJDA 2017. 1143 ; ibid. 1908
, note X. Bioy
; D. 2017. 1194, obs. F. Vialla
; ibid. 1307, point de vue A. Batteur
; ibid. 2018. 765, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat
; ibid. 1344, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; AJ fam. 2017. 379, obs. A. Dionisi-Peyrusse
; RDSS 2017. 1035, note D. Thouvenin
; Constitutions 2017. 342, Décision
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