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Illustration de l’application immédiate d’une loi pénale nouvelle

La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, ayant modifié la procédure de demande de libération conditionnelle pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme, constitue une loi d’exécution des peines telle que prévue à l’article 112-2, 3°, du code pénal. Toutefois, n’ayant pas pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée, elle est d’application immédiate. 

L’application de la loi pénale dans le temps est un instrument juridique de lutte contre l’arbitraire qui découle directement du principe de légalité des délits et des peines. Le règlement de conflit de lois dans le temps puise ses solutions dans la nature de la loi en cause, selon qu’elle constitue une loi de fond, auquel cas il est possible qu’elle rétroagisse dans le seul cas où elle serait plus douce, ou une loi de forme qui est d’application immédiate. Dans cette dernière hypothèse, il convient encore d’identifier le type de loi de forme dont il s’agit afin de connaître le régime qui s’y applique.

Il arrive pourtant que le débat juridique porte sur l’identification de la sous-espèce de loi de forme, sans pour autant que la solution juridique s’en trouve changée. C’est ce que la Cour de cassation nous donne à voir dans un arrêt du 7 mai 2025, publié au Bulletin.

En l’espèce, un individu s’est rendu coupable d’association de malfaiteurs à caractère terroriste et a été condamné le 15 septembre 1999 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. Il s’est également rendu coupable de plusieurs crimes à caractère terroriste au cours de l’année 1995 et a été condamné à deux reprises par la Cour d’assises spécialement composée de Paris. Un premier arrêt, du 19 octobre 2001, l’a condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle, et un deuxième arrêt, du 27 novembre 2003, l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans, période de sûreté qui s’est donc achevée le 6 novembre 2017. Depuis, il a demandé à deux reprises sa libération conditionnelle.

Dans une troisième tentative, le requérant a saisi le Tribunal d’application des peines de Paris pour demander sa libération conditionnelle, sous condition d’expulsion. Cette procédure, prévue à l’article 729-2 du code de procédure pénale, est une libération conditionnelle allégée, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les conditions sociales qui sont habituellement évaluées pour une libération conditionnelle (Crim. 6 mars 2002, n° 01-85.914, D. 2002. 1405, et les obs. ; RSC 2002. 812, obs. B. Bouloc ; BICC n° 557, 1er juin 2002, n° 561), dès lors que le temps d’épreuve de la peine est écoulé et que la mesure d’éloignement est exécutée. Mais c’est sans compter l’application de l’article 730-2-1 du code de procédure pénale, tel qu’issu de la loi du 3 juin 2016 (Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, Dalloz...

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