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Illustration de la motivation attendue pour la période de sûreté aux deux-tiers

La Cour de cassation illustre ici l’exigence de motivation attendue par les juridictions statuant au fond lorsqu’elles fixent la durée de la période de sûreté facultative aux deux-tiers de la durée de la peine, en application de l’article 132-23, alinéa 3, du code pénal. 

par Margaux Dominatile 28 octobre 2021

Selon la formule consacrée par Beccaria, « l’un des moyens les plus sûrs de réprimer les délits, ce n’est pas la rigueur des châtiments, mais leur caractère infaillible […] » (v. C. Beccaria, Des délits et des peines, éd. Flammarion, 1791, § XXVII). Si, dans notre système juridique actuel, il fallait qu’une mesure fasse résonance à cette citation, aucune ne pourrait mieux correspondre que la période de sûreté. Il s’agit là d’un « laps de temps fixé par la juridiction de jugement, au cours duquel la personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis ne peut bénéficier d’une mesure de faveur, en d’autres termes d’un aménagement de sa peine » (V. not., Rép. pén., Peine : nature et prononcé, par L. Grégoire et J.-P. Céré, n°148).

Elle se sépare des autres mesures de sûreté à deux égards. D’une part, parce qu’elle « demeure intrinsèquement liée à la peine qu’elle accompagne en ce qu’elle sanctionne une infraction grave prévue par le code pénal et qu’elle suppose une « appréciation de la culpabilité du prévenu » » (v. L. Grégoire, Les mesures de sûreté : essai sur l’autonomie d’une notion, Fondation Varenne, coll. « Thèses », 2015, p. 24). D’autre part, parce que tant le Conseil constitutionnel que la Cour de cassation se sont accordés pour dire qu’il s’agissait là d’une modalité, d’un mode d’exécution des peines (Cons. const. 22 nov. 1978, n° 78-98 DC, JO 23 nov., p. 3928 ; 3 sept. 1986, n° 86-215 DC, JO 5 sept., p. 10788 ; Crim. 10 déc. 1980, n° 80-92.358 ; 25 juin 2014, n° 14-81.793, Dalloz actualité, 26 juin 2014, obs. M. Léna ; D. 2014. 1379, obs. M. Léna ; ibid. 2423, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et C. Ginestet ; ibid. 2015. 110, chron. G. Barbier, B. Laurent, G. Guého et T. Azéma ; AJ pénal 2014. 436, obs. M. Herzog-Evans ; RSC 2014. 589, obs. J. Danet ; Dr. pénal 2014. Comm. 123, obs. É. Bonis-Garçon ; 10 déc. 2014, n° 14-83.130, Dalloz actualité, 15 janv. 2015, obs. S. Anane ; D. 2015. 110, chron. G. Barbier, B. Laurent, G. Guého et T. Azéma ; AJ pénal 2015. 332, obs. M. Herzog-Evans ; 22 janv. 2020, n° 19-84.084, Dalloz actualité, 18 févr. 2020, obs. A. Roques ; D. 2020. 153 ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; Dr. pénal 2020. Comm. 66, obs. É. Bonis ; Dr. pénal 2020. Chron. 3, n° 20, obs. É. Bonis ; Gaz. Pal. 18 févr. 2020, p. 42, obs. C. Berlaud).

Selon les termes de l’article 132-23, alinéa 3, du code pénal, lorsque la juridiction qui a prononcé une peine privative de liberté d’une durée supérieure à cinq ans décide de prononcer une telle mesure de sûreté, sa durée « ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ». Jusqu’à récemment, la chambre criminelle affirmait avec force l’absence d’obligation de motivation de la période de sûreté (Crim. 23 oct. 1989, n° 88-84.690 ; 15 mars 2017, n° 16-81.776, Dalloz actualité, 27 mars 2017, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2017. 243, obs. L. Grégoire ).

Heureusement, trois décisions successives sont parvenues à renverser cette jurisprudence. D’abord, le Conseil constitutionnel a admis la conformité de la période de sûreté de plein droit au principe d’individualisation des peines, car elle présente un « lien étroit avec la peine et l’appréciation par le juge des circonstances propres à l’espèce » (Cons. const. 26 oct. 2018, n° 2018-742 QPC , §9, JO 27 oct., Dalloz actualité, 12 nov. 2018, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2018. 589, obs. L. Grégoire ; Dr. adm. 2018, n° 12, p. 33, note É. Bonis et V. Peltier ; Dr. pénal 2019, n° 99, obs. V. Peltier). Ensuite, il a affirmé que l’article 362 du code de procédure pénale devait être censuré en ce qu’il ne permettait pas aux jurés de comprendre suffisamment les conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et la possibilité de la moduler (Cons. const. 29 mars 2019, n° 2019-770 QPC, Dalloz actualité, 4 avr. 2019, obs. D. Goetz ; D. 2019. 644, et les obs. ; ibid. 2320, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2019. 391, obs. L....

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