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Illustration de la primauté du régime de l’inaptitude sur la discipline et le reclassement

Lorsque le salarié est déclaré « inapte à l’emploi » par le médecin du travail, le régime de l’inaptitude prévaut. L’employeur est ainsi dispensé de l’obligation d’effectuer une recherche de reclassement. Il se trouve également privé de la faculté de licencier son salarié pour faute.

L’article L. 1226-12 du code du travail, modifié par la loi Travail du 8 août 2016, précise que « l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».

La dernière partie de cet article fait l’objet d’un contentieux devant la haute juridiction. La question étant de déterminer son articulation avec d’autres dispositions du droit du travail.

Deux arrêts du 8 février traitent de cette question. Dans le premier d’entre eux, il fallait savoir si, en présence d’une déclaration du médecin du travail se prononçant sur l’inaptitude du salarié dans l’emploi, l’employeur pouvait procéder à un licenciement disciplinaire. Quant au second, il s’agissait de déterminer si, en présence de cette même inaptitude, l’obligation de rechercher un reclassement au sein du groupe pouvait être écartée. Ces deux arrêts sont alors l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que le régime de l’inaptitude – lorsqu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’emploi – est prédominant à la fois en ce qui concerne la discipline mais également en ce qui concerne l’obligation de reclassement.

La prééminence du régime de l’inaptitude sur celui de la discipline

Dans l’arrêt du 8 février 2023 (n° 21-16.258, D. 2023. 300 ), un salarié avait été engagé en tant que responsable secteur. Ayant été placé en arrêt de travail, il fut convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Durant la visite de reprise, le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte, précisant expressément que son reclassement était impossible. Le licenciement avait donc eu lieu.

La spécificité de l’arrêt résultait de deux circonstances. La première était relative à la cause du licenciement revendiquée à l’encontre du salarié : une faute lourde. La seconde était attraite à l’antériorité de la procédure disciplinaire sur la déclaration d’inaptitude.

Selon le salarié, le licenciement était...

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