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Illustration de la responsabilité pénale des personnes morales pour blessures involontaires

Blessures involontaires, engagement de la responsabilité pénale des personnes morales, principe non bis in idem, motivation et personnalité de la peine d’amende, tels étaient les nombreux thèmes traités dans la décision du 15 février 2022 par la chambre criminelle, un arrêt certes d’espèce, mais au demeurant très riche.

par Méryl Recotilletle 17 mars 2022

Thématique incontournable de l’étude du droit pénal général, la responsabilité pénale des personnes morales alimente la jurisprudence constamment. Les affaires peuvent être riches tant sur le plan des seuls faits que des apports juridiques qui ressortent de la position des juges. Ainsi, récemment, la Cour de cassation a été saisie d’une affaire relative à une société poursuivie pour complicité de crimes contre l’humanité et financement du terrorisme (v. par ex., H. Matsopoulou, Une société-mère française mise en examen pour complicité de crimes contre l’humanité et financement du terrorisme, Rev. sociétés 2022. 102, obs. 7 sept. 2021, n° 19-87.367 ; D. 2022. 45 , note L. Saenko ; AJ pénal 2021. 469, note J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2022. 102, note H. Matsopoulou ; RSC 2021. 827, obs. Y. Mayaud ). Une autre a été reconnue coupable de corruption active d’agents publics étrangers (H. Matsopoulou, Une société-mère déclarée coupable de corruption active d’agents publics étrangers, Rev. sociétés 2022. 51, obs. 16 juin 2021, n° 20-83.098 ; D. 2022. 45 , note L. Saenko ; AJ pénal 2021. 469, note J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2022. 102, note H. Matsopoulou ; RSC 2021. 827, obs. Y. Mayaud ). Plus modeste, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 février 2022 offre l’occasion de se pencher sur l’engagement de cette responsabilité pénale pour infraction non intentionnelle, tout en abordant le principe non bis in idem et la motivation des peines. En l’espèce, deux sociétés ont été poursuivies des chefs des délits et contraventions de blessures involontaires ayant entraîné des incapacités totales de travail supérieures à trois mois pour deux personnes et inférieures ou égales à trois mois pour onze personnes, à la suite de l’effondrement du toit d’un bâtiment de la première société consécutif à de fortes pluies, toit sur lequel une seconde société avait précédemment effectué des travaux d’étanchéité. Les juges du premier degré ont déclaré les deux sociétés prévenues coupables des délits et contraventions de blessures involontaires ayant entraîné des incapacités totales temporaires de travail supérieures et inférieures ou égales à trois mois. Les parties civiles, les parties intervenantes, les sociétés prévenues et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. La cour d’appel a confirmé les condamnations, conduisant les sociétés et leurs assureurs à se pourvoir en cassation. Pouvait-elle légitimement condamner, pour blessures involontaires à la fois délictuelles et contraventionnelles, à la même peine d’amende les deux sociétés ayant commis des fautes différentes ? La réponse de la Cour de cassation a été positive. Rejetant les pourvois, elle a constaté que les infractions de blessures involontaires étaient constituées en tous leurs éléments (I), et n’a pas remis en question l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales (II).

Le constat de la caractérisation de l’infraction de blessures involontaires

Les blessures involontaires sont réprimées par les articles 222-19 et suivants du code pénal. Selon la gravité du résultat, elles peuvent être de nature délictuelle ou contraventionnelle. En l’espèce, les poursuites concernaient les deux types de blessures. L’infraction de blessures involontaires se concrétise par un dommage subi par la victime alors même que l’auteur ne l’a pas souhaité. S’agissant de l’élément moral, les textes renvoient à l’article 121-3 du code pénal, lequel détaille les étapes pour démontrer la faute à l’origine d’une infraction non-intentionnelle. La Cour de cassation les a mises en lumière dans l’arrêt soumis à commentaire : elle a reconnu l’existence d’une faute (B) après avoir affirmé que le lien de causalité, de nature indirecte, entre cette faute et le dommage était certain (A).

L’existence d’un lien de causalité

La certitude du lien de causalité. Si elle est contenue seulement implicitement dans l’article 121-3 du code pénal, l’exigence de la certitude du lien de causalité ne fait pas de doute. Imposée avant la loi Fauchon du 10 juillet 2000, et depuis cette loi, elle est essentielle : évincer le principe d’un lien de causalité certain entre le dommage et le comportement fautif reviendrait à « verser dans un système inédit de répression » (Rép. pén , Violences involontaires : théorie générale pénale, par Y. Mayaud, n° 337). Son appréciation se réalise « indépendamment de ses manifestations directes ou indirectes » (Rép. pén., préc., n° 319). Le caractère indéniable du lien de causalité constitue la première étape de la démonstration, toute question sur sa nature, directe ou indirecte, doit intervenir après. En l’espèce, la chambre criminelle a clairement souscrit aux analyses des juges du second degré concernant la certitude causale. En ce qui concerne la première société, la cour d’appel a considéré « qu’une négligence des gérants dans l’entretien de la toiture et l’enlèvement des végétaux était en lien de causalité certain avec le dommage ». S’agissant de la seconde, les juges ont estimé qu’« une faute en lien de causalité certain avec l’accident commise par le gérant » avait été caractérisée sans insuffisance ni contradiction grâce notamment à la démonstration d’un « manque de professionnalisme et d’organisation » de la part des gérants. Ce dernier résulterait d’une conjugaison de plusieurs fautes.

La nature du lien de causalité. L’article 121-3 du code pénal envisage deux types de causalité : directe et indirecte. En l’espèce, les deux sociétés et leurs gérants étaient impliqués indirectement dans la réalisation du dommage. Pour la première société, la cour de cassation a repris la solution de la cour d’appel, laquelle a conclu que les personnes physiques « ont commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage ». Il s’agit d’une référence explicite à l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal. Toujours d’après l’arrêt d’appel, au cours des travaux effectués en avril 2007, des salariés de la seconde société auraient oublié de dégager deux obstructions. En 2008, cette même société est intervenue pour une visite d’étanchéité et elle n’a pas corrigé les malfaçons. La cour d’appel a considéré que « ces fautes conjuguées ont contribué à maintenir sur le toit une nappe d’eau importante qui ne pouvait s’échapper et dont le poids excessif a provoqué l’effondrement » (les pompiers ont dû procéder à une découpe au couteau pour permettre à l’eau de s’évacuer). Ils en ont conclu que « si la faute initiale a été matériellement commise par un ou plusieurs salariés de la société, qui seuls pouvaient en répondre sur le plan pénal, sa conjugaison avec la seconde visite supposée corriger toute malfaçon affectant le chantier caractérise un manque de professionnalisme et d’organisation de la société imputable à son gérant […], de nature à engager la responsabilité pénale de cette dernière ». Les fautes conjuguées « s’entendent de la participation commune de plusieurs personnes à une action dangereuse, et de la création d’un risque grave pour les tiers du fait de cette action » (Rép. pén., Violences involontaires : théorie générale pénale, par Y. Mayaud, n° 356). Yves Mayaud explique que cette théorie permet de surmonter les difficultés de preuve relatives à la causalité : « elle a été consacrée afin de retenir la responsabilité de tous les participants à une action commune ayant pour résultat de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs victimes. Parce que la preuve de la causalité n’est pas évidente au soutien d’une telle responsabilité, faute d’établir le rôle de chacun des intervenants dans la réalisation du dommage, le raisonnement a consisté à réunir et à confondre toutes les fautes dans une action unique, avec pour gain une causalité certaine liée à cette action ». Néanmoins, elle serait remise en cause par la loi du 10 juillet 2000 (Rép. pén., Violences involontaires : théorie générale pénale, par Y. Mayaud, nos 364-365). Celle-ci a opéré une distinction concernant les personnes physiques ayant commis directement le dommage et les auteurs indirects. La causalité directe nécessite des preuves précises, preuves qui sont « impossibles en cas de fautes conjuguées, puisque, par hypothèse, elles correspondent à une situation ne permettant pas de maîtriser l’incidence...

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