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Illustration des actes interruptifs de prescription de la peine d’amende

Les dispositions de l’article 707-1, alinéa 5, du code de procédure pénale, ne peuvent s’appliquer qu’aux peines dont la prescription n’est pas acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012. Par ailleurs, l’établissement d’un échéancier de paiement, et chacun des paiements mensuels effectués par la suite, constituent des actes d’exécution, susceptible d’interrompre la prescription de la peine.

En matière pénale, la prescription constitue l’une des formes de l’oubli, c’est-à-dire un « effacement fictif de la réaction pénale » qui « permet d’acquérir ou d’éteindre un droit, par l’écoulement d’un certain laps de temps, sous des conditions déterminées par la loi » (C. Pigache, La prescription pénale, instrument de politique criminelle, RSC 1983. 55 ; G. Cornu, Vocabulaire juridique, PU de France, 2022, Prescription ; v. égal., H. Matsopoulou, L’oubli en matière pénale, Dalloz, 2006, p. 788 s.). Si la notion de « prescription » comprend nécessairement la prescription de l’action publique, tant étudiée qu’il n’est plus nécessaire d’en rappeler la teneur, elle comprend également la prescription de la peine, notion plus discrète au sein des manuels de procédure pénale.

La prescription de la peine est une « prescription extinctive applicable à la peine résultant de la sentence d’une condamnation qui empêche l’exécution de cette peine, mais ne fait pas disparaître la condamnation » (G. Cornu, préc.). Elle s’inscrit dans une rationalité punitive cohérente, selon laquelle il est logique de renoncer à la mise à exécution d’une peine prononcée, passé un certain délai, au risque de faire perdre de son sens à la répression pénale (v. E. Bonis et V. Peltier, Droit de la peine, 3e éd., LexisNexis, coll. « Manuels », 2019, p. 449 ; v. égal., D. Salas, La volonté de punir : Essai sur le populisme pénal, Hachette, coll. « Pluriel », 2005, p. 15). Il s’agit donc, avec le décès du condamné, la dissolution de la personne morale, l’amnistie, le relèvement et l’abrogation de la loi pénale, de l’une des formes d’inexécution subie de la peine.

Quant à son cadre juridique, la prescription de la peine est prévue par l’article 133-1, alinéa 2, du code pénal qui, à défaut d’en donner une définition légale, décrit seulement son effet principal : « la prescription de la peine empêche l’exécution de celle-ci ». À l’image de la prescription de l’action publique, faut-il alors se tourner vers la jurisprudence pour entrevoir le champ d’application de cette notion ? Rien n’est moins sûr. En effet, la jurisprudence paraît peu encline à en déterminer les contours. Toutefois, par un arrêt du 5 octobre 2022, la chambre criminelle est intervenue pour livrer une nouvelle illustration des actes interruptifs de prescription de la peine d’amende et de l’application dans le temps des dispositions correspondantes.

En l’espèce, un individu a été déclaré coupable par un arrêt définitif de la cour d’appel de Riom le 2 décembre 1998 des chefs d’abus de confiance aggravés, d’escroqueries et de faux en écriture privée. Il a été condamné pour ces faits à...

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