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Illustration du resserrement du champ de la voie de fait

Dans une décision du 13 mai 2014, la Cour de cassation fait application de la jurisprudence Bergoend et se déclare incompétente pour connaître d’un litige entre une commune et un particulier concernant une atteinte au droit de propriété.

par Christelle de Gaudemontle 21 mai 2014

Le juge judiciaire est traditionnellement le juge de la voie de fait qui se réalise selon deux modalités alternatives : l’exécution forcée irrégulière d’une décision (T. confl., 2 déc. 1902, Sté immobilière Saint-Just, n° 00543, Lebon 713) ou une décision manifestement insusceptible de se rattacher aux pouvoirs de l’administration (T. confl., 27 mars 1952, Dame de la Murette, n° 1339, Lebon 626). Avant de redéfinir la voie de fait, le tribunal des conflits la considérait comme une « atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale » ( T. confl., 19 nov. 2001, Mlle Mohamed, n° 3272, AJDA 2002. 234, note S. Petit  ; D. 2002. 1446, concl. G. Bachelier ). La notion de voie de fait doit maintenant être comprise comme une «atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété » (T. confl., 17 juin 2013, Bergoend, n° 3911, Lebon ; AJDA 2013. 1245 ; ibid. 1568 , chron. X. Domino et A. Bretonneau ; AJDI 2014. 124, étude S. Gilbert ; RFDA 2013. 1041, note P. Delvolvé ). En conséquence, seule l’atteinte au droit de...

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