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Immeuble acquis avec une clause de tontine : modalités de saisie et de confiscation

Les droits concurrents sur un immeuble grevé d’une clause de tontine, dont est titulaire la personne mise en cause, constituent un bien dont la confiscation est possible et dont la saisie, qui ne suspend ni l’usage du bien ni le droit d’en percevoir les fruits, s’étend nécessairement à la totalité de l’immeuble. La confiscation encourue des droits concurrents du condamné ne porte pas atteinte aux droits du coacquéreur du bien grevé de la clause de tontine, dès lors que ce dernier demeure titulaire de ses propres droits, la condition de survie continuant à devoir être appréciée en la personne des coacquéreurs. Le bien est en revanche confiscable dans sa totalité dans le cas où il est à la libre disposition du condamné, le coacquéreur n’étant pas de bonne foi.

par Cloé Fonteix, Avocatle 23 janvier 2023

Une nouvelle fois – et après l’indivision et la communauté qui sont bien plus courantes –, la Cour de cassation s’est prononcée sur la manière d’articuler la saisie pénale (et, par anticipation, la confiscation), avec une notion bien particulière du droit des biens, le pacte tontinier, dans l’optique de préservation des droits du tiers de bonne foi. Cet arrêt du 7 décembre 2022, qui illustre à merveille l’interdisciplinarité du droit des saisies pénales par rapport au droit des biens, a été rendu après un dialogue interne des juges de la Cour de cassation.

La définition de la tontine

La clause de tontine consiste à prévoir, lors de l’acquisition du bien, que le survivant des acquéreurs sera réputé avoir été dès l’origine le seul propriétaire de celui-ci. Il s’agit donc d’un contrat dit « aléatoire », la qualité de propriétaire dépendant de la réalisation d’une condition, celle de la survie (Civ. 1re, 14 déc. 2004, n° 02-11.088 P, D. 2005. 2263 , note C. Le Gallou ; ibid. 2114, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJ fam. 2005. 109, obs. F. Chénedé ; JCP 2005. I. 187, n° 8, obs. Le Guidec ; Defrénois 2005. 617, obs. Libchaber ; Dr. fam. 2005, n° 61, note Beignier ; RDC 2005. 693, obs. Bénabent). Il en résulte que, sauf en ce qui concerne le droit de jouissance, une telle clause rend jusqu’au décès du prémourant incompatibles entre eux les droits des parties à la propriété de l’immeuble, puisque seul le survivant en est titulaire depuis la date d’acquisition. Il s’ensuit donc une absence d’indivision excluant le droit au partage (Civ. 27 mai 1986, n° 85-10.031 P, D. 1987. 139, note G. Morin ; Paris, 12 mars 2014, n° 12/11958). En revanche, et bien que la clause d’accroissement soit exclusive de l’indivision, tant que la condition du prédécès de l’une des parties n’est pas réalisée, celles-ci ont des droits concurrents tel le droit de jouir indivisément du bien (Civ. 1re, 9 nov. 2011, n° 10-21.710, D. 2011. 2868 ; ibid. 2012. 971, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; RTD civ. 2012. 95, obs. J. Hauser ; Defrénois 2012. 343, note Leblond ; Dr. fam. 2012, n° 10, obs. Beignier ; ibid. n° 49, obs. Brun-Wauthier ; JCP N 2012, n° 1123, note Leveneur ; CCC 2012, n° 57, obs. Leveneur ; RDC 2012. 445, obs. Libchaber).

Le cadre juridique de l’avis entre chambres de la Cour de cassation

L’alinéa 1er de l’article 1015-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 99-131 du 26 février 1999, dispose que « la chambre saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci ». Aucune disposition équivalente n’existe en matière pénale, mais la chambre criminelle a également adopté cette pratique. Selon un récent groupe de travail, « la réponse à la question de droit posée, parce qu’elle ne va pas de soi, en raison, selon le cas, de sa complexité, de sa nouveauté, ou encore des incertitudes pouvant grever l’état de la jurisprudence pertinente de la chambre consultée, réclame que cette dernière en délibère. Aussi est-il de bonne pratique que la décision de recourir à...

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