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Immunité judiciaire : condition d’extranéité à la cause

Sont exclus de l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse les seuls discours ou écrits outrageants, étrangers à la cause et excédant les limites des droits de la défense. Ainsi les propos de l’avocat de la défense, selon lesquels l’avocat partie civile « aurait estouffé ses anciens clients de 143 000 € », ne permettaient pas de réserver une action en diffamation.  

par Sabrina Lavricle 23 septembre 2019

Selon l’article 41, alinéa 4, de la loi sur la presse, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Les deux alinéas suivants prévoient cependant que « pourront néanmoins les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts » et que « pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers »....

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