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La période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail ; qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation.
par Hugues Cirayle 2 octobre 2019
Selon l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai doit permettre aux parties à un contrat de travail de déterminer si elles souhaitent confirmer la poursuite de leur relation de travail. La période d’essai se caractérisant par une liberté de rupture, un important contentieux est né au sujet du décompte de sa durée.
La jurisprudence a très tôt précisé que les règles de computation des délais prévues à l’article 641 du code de procédure civile ne s’appliquent pas au calcul de la durée d’une période d’essai qui ne constitue pas un délai de procédure (Soc. 23 mars 1983, n° 80-41.976, Bull. civ. V, n° 187). L’essai débute le jour même de la conclusion du contrat de travail et prend fin le dernier jour à minuit (Soc. 15 mars 2006, n° 04-44.544, D. 2006. 1000 ), ce qui signifie que tout essai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Soc. 10 juin 1992, n° 88-45.755, Bull. civ. V, n° 378).
Dans ce cadre, la question des effets de l’absence du salarié sur la durée de la période d’essai s’est rapidement posée. Selon la loi, l’essai devant permettre à l’employeur d’apprécier les compétences professionnelles du salarié, la jurisprudence a considéré que les absences du salarié, qui ont privé l’employeur d’un temps d’appréciation, doivent entraîner une...
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