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Importance de la feuille de motivation des arrêts d’assises

Si la cour d’assises doit être interrogée sur l’ensemble des circonstances constitutives de l’infraction retenue et sur chaque circonstance aggravante, la feuille de motivation permet de pallier l’imprécision de la formulation d’une question posée à la cour et au jury.

par Elodie Delacourele 22 novembre 2021

Tant la motivation de la culpabilité que celle de la peine ont longtemps été inexistantes dans les arrêts d’assises. Or, en matière criminelle, si l’absence de motivation n’est pas en soi contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors que les questions posées à la cour d’assises sont précises et non équivoques (CEDH, gr. ch., 16 nov. 2010, Taxquet c/ Belgique, n° 926/05, § 90, D. 2011. 47, obs. O. Bachelet , note J.-F. Renucci ; ibid. 48, note J. Pradel ; Just. & cass. 2011. 241, étude C. Mathon ; AJ pénal 2011. 35, obs. C. Renaud-Duparc ; RSC 2011. 214, obs. J.-P. Marguénaud ), il n’en reste pas moins qu’elle est une garantie implicite de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme imposant que l’accusé puisse comprendre les raisons de sa condamnation et ainsi bénéficier de garanties suffisantes et concrètes de nature à écarter tout risque d’arbitraire (v. not., CEDH 10 janv. 2013, Agnelet c/ France, n° 61198/08, § 71, AJDA 2013. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 615, et les obs. , note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2013. 336, note C. Renaud-Duparc ; RSC 2013. 112, obs. J. Danet ; ibid. 158, obs. J.-P. Marguénaud ). L’évolution de la procédure pénale française sur la question de la motivation des arrêts d’assises est récente. S’agissant de la motivation de la peine, cette obligation est précisée depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 à l’article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale qui prend acte de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel jugeant que ce défaut d’obligation méconnaissait les exigences constitutionnelles de garanties contre l’arbitraire et d’individualisation des peines (Cons. const. 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, Dalloz actualité, 6 mars 2018, obs. D. Goetz ; AJDA 2018. 1561 , note M. Verpeaux ; D. 2018. 1191 , note A. Botton ; ibid. 1611, obs. J. Pradel ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; Constitutions 2018. 189, Décision ; ibid. 261, chron. A. Ponseille ; RSC 2018. 981, obs. B. de Lamy ; LPA 4 avr. 2018, p. 9, note S. Fucini ; Dr. pénal 2018. Comm. 68, obs. A. Maron et M. Haas). La motivation de la culpabilité est quant à elle requise depuis la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 – entrée en vigueur le 1er janvier 2012 – qui, selon l’article 365-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, doit être présentée dans une feuille de motivation. Au cours de ces dix dernières années d’application, la motivation de la culpabilité a fait l’objet de précisions par la Cour de cassation. Au-delà du rappel de la portée du contrôle opéré par la Cour quant à l’exigence de motivation, l’intérêt de l’arrêt rendu le 20 octobre 2021 est de mettre en lumière l’importance du rôle de la feuille de motivation. Précisément, la feuille de questions et celle de motivation forment la motivation des arrêts d’assises de sorte que l’imprécision des questions peut être palliée par la feuille de motivation.

En l’espèce, un homme a été renvoyé devant la cour d’assises du Bas-Rhin sous l’accusation de tentative de meurtre, viols, dégradations, aggravés en récidive, violences, menaces, harcèlement, aggravés, et dégradations. Par un arrêt du 28 juin 2019, la cour d’assises l’a reconnu coupable de l’ensemble de ces faits et l’a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté des deux tiers et d’un suivi socio-judiciaire de cinq ans. Le même jour, la cour rendait un autre arrêt statuant sur les intérêts civils. Après avoir relevé appel de ces arrêts pénal et civil, le condamné a formé un pourvoi en cassation. Dans son premier moyen, il contestait la décision de condamnation pour destruction, dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive. Selon lui, cette infraction prévue à l’article 322-6 du code pénal suppose la qualification d’un élément matériel et d’un élément moral. Ainsi, en application de l’article 349 du code de procédure pénale, la cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l’infraction. Or, il soutient qu’au regard de la question posée à la cour, à savoir si « L’accusé est[-il] coupable d’avoir à […], le 18 mars 2016, détruit, dégradé ou détérioré un bien immobilier appartenant à [M] et [F] par l’effet de l’incendie ? », l’élément intentionnel – élément constitutif de l’infraction pénale en question – n’avait pas été caractérisé. Par conséquent, à défaut d’avoir employé le terme « volontairement » ou toute autre expression équivalente, la cour d’assises n’avait pas donné de base légale à sa décision violant l’article 6 de la Convention ainsi que plusieurs dispositions du Code de...

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