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Importance du questionnaire dans l’appréciation de la fausse déclaration intentionnelle
Importance du questionnaire dans l’appréciation de la fausse déclaration intentionnelle
La deuxième chambre civile entérine la solution retenue par la chambre mixte quant à l’importance du questionnaire préalable à la conclusion du contrat d’assurance pour apprécier la fausse déclaration intentionnelle.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 17 juillet 2014
L’importance du questionnaire préalable à la conclusion du contrat d’assurance n’est plus à démontrer pour déterminer si l’assureur peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle, au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances. Ce questionnaire est crucial. Aussi, divers échappatoires ont été sollicités : le dol, prévu à l’article 1116 du code civil, n’en est pas un. C’est l’enseignement de cet arrêt du 3 juillet 2014, rendu, à l’occasion d’un tragique accident ayant coûté la vie au conducteur, sous l’empire d’un état alcoolique, ayant lui même blessé quatre victimes. Avec cette solution, la deuxième chambre civile permet ainsi de ne pas vider de son sens ce que la Cour de cassation a patiemment construit ces derniers temps.
Comme le rappelle cette décision, « si aux termes de l’article L. 113-2, 2o du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu’il a apportées auxdites questions ». Peu importe les déclarations prérédigées dans les polices, elles ne constituent pas des questions. Cette solution est désormais classique, depuis l’intervention de la chambre mixte (Cass., ch. mixte, 7 févr. 2014, no 12-85.107, Dalloz actualité, 27 févr. 2014, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2014. 1074 , note A. Pélissier ; RDI 2014. 217, obs. P. Dessuet ), qui avait tranché un conflit entre la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 19 févr. 2009, n° 07-21.655, Bull. civ. II, no 48 ; D. 2009. 2788 , note C. Mézen ; ibid. 2069, chron. J.-M. Sommer et C. Nicolétis ; ibid. 2010. 1740, obs. H. Groutel ; RDI 2009....
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