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Impossibilité d’agir et solidarité passive

L’impossibilité d’agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l’article 2245, alinéa 1er, du code civil, d’interrompre la prescription à l’égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l’un quelconque d’entre eux.

par Jean-Denis Pellierle 15 février 2019

La première chambre civile de la Cour de cassation nous livre un enseignement intéressant quant à l’incidence de l’impossibilité d’agir en matière de solidarité passive dans son arrêt du 23 janvier 2019. En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 10 juin 2007, une banque a consenti à Bernard Y. et à son épouse, Mme Y., un prêt relais d’un certain montant, dont elle a reçu un remboursement partiel le 17 décembre 2010. Après le décès de Bernard Y., elle a, le 16 juillet 2013, assigné en paiement du solde du prêt Mme Y. ainsi que MM. F. et Y. Y., pris en qualité d’héritiers du défunt. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 23 mars 2017, déclare prescrite l’action en paiement de la banque, en retenant que celle-ci n’était pas dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de Mme Y., ce qui aurait eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard de l’ensemble des codébiteurs solidaires.

Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice, au visa de l’article 2234 du code civil, ensemble l’article 1203 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (repris aujourd’hui au sein de l’art. 1313) : il est rappelé « qu’aux termes du premier de ces textes, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la...

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