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Impossibilité de missionner un expert pour consulter l’enregistrement audiovisuel d’une audition

L’article 64-1 du code de procédure pénale autorisant sous conditions la consultation des enregistrements audiovisuels réalisés lors des gardes à vue en matière criminelle en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition ne permet pas au juge d’instruction de donner mission à un expert afin de consulter lesdits enregistrements.

La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 (AJ pénal 2007. 105 ) a prévu l’obligation de filmer les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime lorsqu’ils sont réalisés dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire. En vertu de l’article 64-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, cet enregistrement ne peut être consulté qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties.

Contexte de l’affaire

Le 20 janvier 2020, les services de secours intervenus au domicile du requérant et de sa compagne ont constaté le décès de leur nourrisson âgé de deux mois. Le requérant a été placé en garde à vue à la suite des premières constatations médicolégales ayant mis en évidence des lésions traumatiques au niveau du cerveau, évocatrices du syndrome du bébé secoué. Au cours d’une audition enregistrée, l’intéressé a admis avoir secoué son enfant, car il lui semblait qu’il s’étouffait. Lors de ces révélations, le gardé à vue a mimé les gestes qu’il déclarait avoir effectués.

Ce dernier a ensuite été mis en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans par son père.

Dans le cadre de l’expertise médicale ordonnée, le juge d’instruction a missionné l’expert de visionner l’audition de garde à vue n° 4 et plus précisément le passage au cours duquel le mis en examen mime les gestes effectués sur son enfant. L’objectif de ce visionnage étant, pour l’expert, de pouvoir se prononcer sur la compatibilité entre les secousses et les lésions constatées sur la victime.

Saisie d’une requête en annulation de cette mesure par l’avocat du mis en cause, la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.

Le mis en cause s’est alors pourvu en cassation sur le fondement de l’article 64-1 qui prévoit que l’enregistrement audiovisuel des auditions des personnes placées en garde à vue pour un crime ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des...

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