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Impossibilité de reclassement et dispense de consultation des représentants du personnel

Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.

Afin de permettre le licenciement d’un salarié dont la santé serait compromise par un maintien à l’effectif, et ce même si l’employeur est en mesure de lui proposer un autre emploi, la loi du Rebsamen ajoutait un nouveau motif de licenciement du salarié inapte dans l’hypothèse où l’avis du médecin du travail indique explicitement que le licenciement est nécessaire à la préservation de la santé du salarié.

Par ailleurs, il est aujourd’hui bien acquis qu’un licenciement pour inaptitude prononcé en méconnaissance de la consultation préalable des représentants du personnel est sanctionnée par l’indemnité prévue L. 1226-15 (Soc. 13 déc. 1995, n° 92-44.490, RJS 3/1996, n° 268 ; 17 déc. 1997, n° 95-44.026 P, RJS 2/1998, n° 164) de même qu’une consultation qui n’aurait pas été assortie de la fourniture de toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié (Soc. 13 juill. 2004, n° 02-41.046 P, Dr. soc. 2004. 1037, obs. B. Gauriau ; RJS 11/2004, n° 1138). L’irrégularité de consultation peut en outre être constitutive du délit d’entrave (Crim. 26 janv. 1993, n° 89-85.389 P, RJS 4/1993. 249, n° 413).

Comment alors ces deux règles doivent-elles alors s’articuler. L’obligation de consultation s’impose-t-elle à l’employeur lorsque le reclassement est aux termes de l’avis du médecin du travail à exclure car préjudiciable à la santé du salarié ? Telle était la question rebattue dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 8 juin 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.

Une salariée engagée en qualité d’opératrice a été, à la suite d’un accident du travail, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dont l’avis mentionnait « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

L’intéressée a par la suite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La rupture a alors été contestée devant les juridictions du fond, qui condamnèrent l’employeur à verser à la salariée...

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