- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Impossibilité de reclassement et dispense de consultation des représentants du personnel
Impossibilité de reclassement et dispense de consultation des représentants du personnel
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 20 juin 2022

Afin de permettre le licenciement d’un salarié dont la santé serait compromise par un maintien à l’effectif, et ce même si l’employeur est en mesure de lui proposer un autre emploi, la loi du Rebsamen ajoutait un nouveau motif de licenciement du salarié inapte dans l’hypothèse où l’avis du médecin du travail indique explicitement que le licenciement est nécessaire à la préservation de la santé du salarié.
Par ailleurs, il est aujourd’hui bien acquis qu’un licenciement pour inaptitude prononcé en méconnaissance de la consultation préalable des représentants du personnel est sanctionnée par l’indemnité prévue L. 1226-15 (Soc. 13 déc. 1995, n° 92-44.490, RJS 3/1996, n° 268 ; 17 déc. 1997, n° 95-44.026 P, RJS 2/1998, n° 164) de même qu’une consultation qui n’aurait pas été assortie de la fourniture de toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié (Soc. 13 juill. 2004, n° 02-41.046 P, Dr. soc. 2004. 1037, obs. B. Gauriau ; RJS 11/2004, n° 1138). L’irrégularité de consultation peut en outre être constitutive du délit d’entrave (Crim. 26 janv. 1993, n° 89-85.389 P, RJS 4/1993. 249, n° 413).
Comment alors ces deux règles doivent-elles alors s’articuler. L’obligation de consultation s’impose-t-elle à l’employeur lorsque le reclassement est aux termes de l’avis du médecin du travail à exclure car préjudiciable à la santé du salarié ? Telle était la question rebattue dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 8 juin 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.
Une salariée engagée en qualité d’opératrice a été, à la suite d’un accident du travail, déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, dont l’avis mentionnait « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
L’intéressée a par la suite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La rupture a alors été contestée devant les juridictions du fond, qui condamnèrent l’employeur à verser à la salariée...
Sur le même thème
-
Représentant de proximité et indemnités pour violation du statut protecteur
-
Précisions relatives à l’assiette de calcul en cas d’indemnité pour licenciement nul
-
Faute grave et pressions sur un subordonné par suite d’un dépit amoureux
-
Point de licenciement verbal nonobstant l’obtention loyale de courriels professionnels
-
Avis d’inaptitude contesté : l’employeur peut-il licencier sans attendre ?
-
Précisions quant au périmètre de reclassement pour les CPAM
-
L’admissibilité des témoignages anonymisés précisée
-
Sauvegarde de compétitivité : l’adéquation entre la situation économique et les mesures affectant l’emploi
-
Licenciement : le salaire de référence en cas de temps partiel thérapeutique rappelé
-
Contrat de sécurisation professionnelle et information sur la priorité de réembauchage