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La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable au présent litige, dès lors que l’impôt de solidarité sur la fortune n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union. Il en va de même de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, laquelle n’est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l’espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d’impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 24 octobre 2023
L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a beau avoir été supprimé, à compter du 1er décembre 2018, par la loi de finances pour 2018 (Loi n° 2017-1837 du 30 déc. 2017, art. 31) pour être remplacé par un impôt sur les fortunes immobilières (IFI) assis sur les seuls biens immobiliers non professionnels des contribuables personnes physiques, il est encore loin d’avoir totalement disparu du contentieux fiscal. Cela, compte tenu des redressements et contentieux en cours au jour de sa suppression, lesquels ont vocation à aller jusqu’à leur terme. Le présent contentieux en est l’illustration (v. déjà, par ex., Com. 24 juin 2020, n° 18-10.477 F-P+B, Dalloz actualité, 29 juill. 2020, obs. X. Delpech).
Les faits de l’espèce méritent d’être connus. Afin de bénéficier d’une réduction d’ISF en application de l’ancien article 885-0 V bis du code général des impôts, des époux ont joint à leurs déclarations d’ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Verum certifiant qu’ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. En effet, comme toutes les sociétés holdings, l’actif des holdings animatrices est principalement composé de participations financières dans d’autres entreprises. Mais ces holdings ont en plus des caractéristiques particulières. Ce sont « celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité...
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Auteur(s) : Ludovic Ayrault, Olivier Négrin