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Imprescriptibilité de l’action en résiliation du contrat de travail durant la vie de celui-ci

Dans un arrêt rendu le 27 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation vient confirmer une thèse qui commençait à se dessiner : l’imprescriptibilité de l’action, exercée par le salarié, en résiliation du contrat de travail tant que celui-ci n’est pas éteint.

La résiliation judiciaire du contrat de travail, bien qu’elle soit peu préférée aux autres modes de rupture du contrat de travail, est loin d’être une hypothèse d’école. Un arrêt récemment rendu par la Cour de cassation, le 27 septembre 2023, vient préciser une des conditions de recevabilité les plus importantes de cette action : la prescription à géométrie variable ou, devrait-on dire, l’imprescriptibilité conditionnée.

Dans cette affaire, une conseillère clientèle du Crédit Lyonnais est suspendue et ultérieurement placée en invalidité 2e catégorie puis 1re catégorie mais une juridiction reconnaît rétroactivement son placement en 2e catégorie. À la suite de ce contentieux assez particulier, la salariée, arguant de l’absence d’organisation, par son employeur, d’une visite de reprise devant le médecin du travail tandis qu’il avait été informé de son invalidité en 2e catégorie par le jugement, assigne son cocontractant en résiliation du contrat de travail. La Cour d’appel de Paris décide, par un arrêt partiellement confirmatif, de rejeter sa demande pour cause de prescription, en ce que l’action aurait dû être intentée dans les cinq ans à compter de la connaissance par l’employeur du classement en invalidité de catégorie 2. La salariée se pourvoit alors en cassation et, par le biais de la première branche de son moyen, soutient que l’action en résiliation du contrat de travail peut être introduite pendant toute la durée d’exécution de ce contrat, quelle que soit la date des faits invoqués à l’appui de sa demande.

Si les magistrats de « la sociale », comme il se dit entre les murs du Palais, de la Cour d’appel de Paris ne l’ont pas anticipée, la cassation était pourtant inévitable. La Cour de cassation juge, par un arrêt, semble-t-il, de principe, que l’action en résiliation peut être introduite tant que le contrat de travail n’est pas rompu, quelle que soit la date des faits invoqués par le demandeur. La cour d’appel, en déclarant prescrite l’action en résiliation intentée par la salariée, a ainsi violé l’article L. 1231-1 du code du travail. Ce faisant, la chambre sociale de la Cour régulatrice consacre finalement une...

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