- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Impropriété à la destination : risque sanitaire résultant d’odeurs nauséabondes
Impropriété à la destination : risque sanitaire résultant d’odeurs nauséabondes
L’absence de raccordement des évents provoquant des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve.
« Si l’on s’en tient à une logique purement légale, l’assurance construction repose sur la combinaison de deux polices, l’une de chose, l’assurance dommages-ouvrages (C. assur., art. L. 242-1), l’autre de responsabilité, l’assurance de responsabilité décennale (art. L. 241-1 du même code). Ces deux polices, dites « obligatoires », sont au cœur du dispositif appelé « système à double détente », où l’assurance dommages-ouvrages assure le préfinancement avant de présenter ses recours aux assureurs de responsabilité décennale » (C. Charbonneau, « L’assurance construction », in R. Bigot et A. Cayol, Le droit des assurances en tableaux, préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 400 ; adde F.-X. Ajaccio, A. Caston et R. Porte, L’assurance construction, 3e éd., éd. Le Moniteur, 2019, p. 26).
L’assurance dommages-ouvrages est une assurance de choses garantissant « le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil » (C. assur., art. L. 242-1). Encore faut-il, pour ce faire, d’une part, que les dommages soient survenus au cours du délai décennal, et, d’autre part, qu’ils...
Sur le même thème
-
Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter
-
L’exclusion de garantie limitée : renvoi explosif par suite d’une explosion
-
La faute dolosive privative de la garantie d’assurance serait-elle sciemment en cage ?
-
De la prescription de l’action récursoire en assurance construction
-
Silent cyber : l’ACPR invite les assureurs à poursuivre leurs efforts d’identification et de clarification
-
Engagement acté des organismes assureurs en faveur de la lisibilité des contrats de prévoyance
-
Contrats interdépendants et caducité : les restitutions en question
-
Agent général d’assurance : la demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat est bien professionnelle au sens de l’art. L. 313-2 du code monétaire et financier
-
Information du FGAO et de la victime par l’assureur automobile entendant refuser sa garantie : application (quasi) exclusive de l’article R. 421-5 du code des assurances
-
L’appel en garantie contre l’assureur d’un responsable n’exige pas la mise en cause de l’assuré