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Inaction de l’État en matière de pollution de l’air : la saga continue

En matière de contentieux environnemental, plus particulièrement de pollution de l’air, le Conseil d’État s’est prononcé à nouveau sur la liquidation provisoire d’une astreinte définie dans une décision antérieure de la haute juridiction administrative.

Ainsi qu’il en existe devant toutes les juridictions, notamment ces dernières années dans les prétoires de la haute juridiction administrative, la décision du 17 octobre 2022 s’inscrit dans une saga contentieuse.

En effet, saisi par l’association Les amis de la Terre France, le Conseil d’État a, par une décision du 12 juillet 2017 (n° 394254, Association Les Amis de la Terre France, Dalloz actualité, 17 juill. 2017, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon ; AJDA 2018. 167 , note A. Perrin et M. Deffairi ; ibid. 2017. 1426 ; D. 2017. 1474, et les obs. ; RFDA 2017. 1135, note A. Van Lang ; RTD eur. 2018. 392, obs. A. Bouveresse ), annulé les décisions implicites de diverses autorités administratives refusant de prendre toutes mesures utiles et d’élaborer des plans conformes à la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008, dite « directive sur la qualité de l’air ». Cette décision porte également injonction au Premier ministre et au ministre en charge de l’environnement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre, sur certaines zones du territoire, un plan relatif à la qualité de l’air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM 10 dans les valeurs limites « dans le délai le plus court » et de le transmettre à la Commission européenne. Comme l’expose le rapporteur public dans la décision suivante de la saga, la « décision de 2017 s’inscrit dans un courant jurisprudentiel qui, sans être nouveau, s’est davantage formalisé ces dernières années : il s’agit, face à des obligations de résultat qui pèsent sur l’administration, d’aller plus loin que la constatation de l’illégalité d’un refus, par la mise en œuvre effective par l’administration des pouvoirs dont elle dispose afin de prendre les mesures utiles à l’atteinte de ces obligations » (S. Hoynck, concl. sur CE, ass., 10 juill. 2020, n° 428409, RFDA 2020. 818 ).

Par la suite, le 10 juillet 2020, sur conclusions conformes de son rapporteur public, la haute juridiction a fixé une astreinte de 10 millions d’euros par semestre à l’encontre de l’État s’il ne justifiait avoir exécuté la décision du 12 juillet 2017 pour chacune des zones mentionnées. En effet, le Conseil d’État a jugé que, même si la situation des différentes zones a permis une diminution des concentrations d’azote et de particules fines PM 10 et l’adoption de feuilles de route, les mesures prises par l’État ne permettent pas de regarder ce dernier comme ayant pris des mesures suffisantes propres à assurer l’exécution complète de la décision. En application de cette décision, par une décision du 4 août 2021, le Conseil d’État a prononcé la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 11 janvier au 11 juillet 2021 et a condamné l’État à verser la somme de 10 millions d’euros à divers organismes œuvrant en matière de pollution de l’air.

C’est dans ce cadre jurisprudentiel que la décision du 17 octobre 2022 s’inscrit. En l’espèce, le Conseil d’État a, en application de décision du 12 juillet 2017 et après avoir analysé les nouveaux éléments fournis par le ministère en charge de l’écologie, liquidé deux astreintes de 10 millions d’euros chacune pour le second semestre de l’année 2021 et le premier semestre de l’année 2022.

Une nouvelle « condamnation » de l’État en matière de pollution de l’air

Dans un premier temps, le Conseil d’État va...

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