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Inapplicabilité de la clause de conciliation préalable en cas de responsabilité légale de l’architecte

La Cour de cassation rappelle que, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil, la clause contenue dans le contrat d’architecte, prévoyant que les parties devront saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, est inapplicable.

par Delphine Peletle 11 juin 2019

En l’espèce, des particuliers font édifier sous leur maîtrise d’ouvrage une maison individuelle, en confiant les travaux à différents corps d’état. La réception a lieu le 1er août 2012. Le maçon assigne les maîtres d’ouvrage en paiement du solde lui restant dû, tandis que ces derniers réclament l’indemnisation de différents désordres et appellent en cause le maître d’œuvre de l’opération.

La cour d’appel considère que le recours exercé contre le maître d’œuvre est irrecevable car les demandeurs n’ont pas respecté la clause de conciliation préalable contenue dans le contrat d’architecte, selon laquelle, « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ». Cette clause figurait dans les conditions générales du contrat, que les maîtres d’ouvrage avaient ratifiées en signant les conditions particulières, qui les mentionnaient. Or les maîtres d’ouvrage n’ont pas pris le soin de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant de présenter leur demande en justice, aucune régularisation n’ayant pu, du reste, intervenir en cause d’appel. Cette démarche leur incombait en qualité de demandeurs ; le fait pour le maître d’œuvre de n’avoir pris aucune initiative à ce titre est indifférent.

La Cour de cassation accueille le pourvoi formé par les maîtres d’ouvrage et casse l’arrêt d’appel. Elle reproche aux juges du second degré de n’avoir pas recherché, au besoin d’office, « si l’action exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse ».

Les demandeurs ont agi après réception, en réparation de désordres résultant notamment d’infiltrations, sans préciser le fondement juridique de leur demande. Or, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, au visa duquel la haute juridiction rend la présente...

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