- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Inapplicabilité de la nullité prévue par l’article L. 227-15 du code de commerce à l’exclusion d’un associé
Inapplicabilité de la nullité prévue par l’article L. 227-15 du code de commerce à l’exclusion d’un associé
La Cour de cassation précise le champ d’application de l’article L. 227-15 du code de commerce. Elle affirme que la nullité des cessions prévue par ce texte ne s’applique pas à la cession des actions consécutives de l’exclusion d’un associé mais seulement aux hypothèses de cessions d’actions librement consenties. La chambre commerciale admet en conséquence l’efficacité de la clause extrastatutaire de cession forcée alors même que les statuts contenaient un mécanisme d’exclusion.

Destinés à parfaire l’accord de tout ou certains des associés, les pactes extrastatutaires occupent une place importante dans la vie contemporaine des sociétés. À ce titre, l’articulation – voire la confrontation (rappelons que les pactes d’associés ne doivent pas déroger aux statuts mais peuvent les compléter, v. Com. 12 oct. 2022, n° 21-15.382 F-B, Dalloz actualité, 28 oct. 2022, obs. J. Delvallée ; D. 2022. 2086 , note J.-B. Barbièri
; Rev. sociétés 2023. 92, note A. Reygrobellet
; RTD com. 2023. 156, obs. A. Lecourt
; ibid. 165, obs. J. Moury
; Dr. sociétés 2022. Comm. 134, note J.-F. Hamelin ; JCP 2022. Act. 1364, note D. Gibirila ; RDC 2023, n° 01, p. 84, note J. Heinich) – des dispositions contenues dans les pactes d’associés et la lettre des statuts peut être source de contentieux. Elle soulève d’intéressantes questions, comme en témoigne une décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 juin 2023. C’est en l’occurrence la rencontre d’une clause de cession forcée extrastatutaire et d’une clause statutaire d’exclusion qui vient donner l’occasion à la chambre commerciale de se prononcer sur l’application de l’article L. 227-15 du code de commerce.
En l’espèce, le dirigeant d’une société avait conclu avec deux autres associés personnes morales un pacte d’associés et obligataires. Le pacte puisait son origine dans la volonté des associés de sortir la société des difficultés qu’elle avait rencontrées, et cela notamment par l’émission d’emprunts obligatoires. Le pacte contenait une clause 14 C, au cœur de la décision rendue par la haute juridiction, aux termes de laquelle « en cas de non-respect de l’un quelconque de ses engagements par l’une des parties, l’autre peut lui adresser une mise en demeure aux fins de respecter ses engagements et qu’à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la partie fautive s’engage irrévocablement, au choix de la partie victime de la défaillance, soit à acquérir la totalité des actions de la partie victime de la défaillance, soit à lui céder la totalité de ses propres actions ».
Les relations des parties se dégradèrent à la faveur de la question de la conversion des obligations émises en capital. L’un des signataires du pacte, mettant en avant un manquement à ses obligations du dirigeant et associé, excipa la clause 14 C et demanda que soit prononcée la cession forcée de titres.
Les juges du fond rejetèrent la demande. Ils estimaient que la disposition litigieuse permettait l’exclusion d’un associé dans des hypothèses et...
Sur le même thème
-
Au cœur de la sécurité économique : contrôle des investissements étrangers, protection des actifs stratégiques et lutte contre les ingérences économiques (Partie 2)
-
Au cœur de la sécurité économique : contrôle des investissements étrangers, protection des actifs stratégiques et lutte contre les ingérences économiques (Partie 1)
-
Marc Sénéchal, à l’avant-garde
-
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
-
Activité principale d’une société civile de moyens et contrats conclus hors établissement
-
Opération de paiement non autorisée : nouvelle confirmation de la jurisprudence de 2020
-
Quand s’achève le devoir d’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 28 avril, et 5 mai 2025
-
Rémunérations des associés de SEL : extension du régime à tous les libéraux et à toutes les formes sociales !
-
Risques de durabilité et gouvernance dans Solvabilité II révisé
Sur la boutique Dalloz
Code des sociétés 2025, annoté et commenté
09/2024 -
41e édition
Auteur(s) : Bénédicte François, Alain Lienhard, Pascal Pisoni