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Inapplicabilité du règlement Rome III aux divorces privés

L’article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement.

par Alain Deversle 25 janvier 2018

L’affaire sous examen fournit l’occasion à la Cour de justice de l’Union européenne de s’intéresser à la question de l’applicabilité du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (ci-après règlement « Rome III ») à une décision de divorce adoptée par une instance religieuse en Syrie.

En raison de la mise en application du règlement Rome III, le législateur allemand a supprimé en 2013 l’ancienne règle de conflit de lois (qui figurait à l’art. 17, § 1er, de l’EGBGB) applicable notamment à la reconnaissance des divorces privés prononcés dans un État tiers. C’est pourquoi l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) souhaitait savoir si un divorce privé, « en l’occurrence celui sur déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux syrien sur le fondement de la charia », entre dans le champ d’application matériel du règlement Rome III.

La réponse apportée par la Cour sur le terrain de la reconnaissance des divorces privés (1) suscite de délicates questions sur le terrain de la détermination de la loi applicable aux divorces privés, notamment en France (2).

1. La réponse apportée par la Cour

Pour répondre à la question préjudicielle posée, la Cour de justice de l’Union européenne observe tout d’abord que, pas plus que l’article 3 (sur les définitions), l’article 1er (sur le champ d’application) du règlement Rome III, ne fournit aucun élément utile pour définir la notion de divorce. Mais, si les divorces privés ne sont pas explicitement exclus du champ d’application du règlement Rome III, la Cour souligne ensuite que « les références à l’intervention d’une “juridiction” et à l’existence d’une “procédure”, figurant dans plusieurs dispositions de ce règlement, telles que l’article 1er, § 2, l’article 5, § 2 et 3, les articles 8 et 13, ainsi que l’article 18, § 2, dudit règlement, mettent en évidence que ce dernier vise exclusivement les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Du reste, le fait que l’article 18, § 1er, du même règlement mentionne les “actions judiciaires” conforte cette considération » (§ 39). De plus, le...

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