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Inaptitude du salarié : expertise du médecin inspecteur du travail

Par un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de cassation se prononce sur deux aspects spécifiques du régime juridique applicable en cas de recours contre un avis, délivré par un médecin du travail, d’inaptitude d’un salarié.

Un salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie puis déclaré inapte par un médecin du travail, qui a retenu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’employeur a alors saisi le conseil de prud’hommes. L’article L. 4624-7 du code du travail dispose en effet que « I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige. II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».

Dans ce cadre, le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise, qu’il a confiée au médecin inspecteur du travail. Rappelons dès à présent, de manière générale, que les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs et que leur action porte en particulier sur l’organisation et le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail (C. trav., art. L. 8123-1, al. 1).

Le médecin inspecteur du travail a conclu à la validation de l’avis d’inaptitude.

Les juges du fond ayant confirmé l’avis d’inaptitude, l’employeur a formé un pourvoi en cassation contre la décision d’appel.

La chambre sociale le rejette par l’arrêt du 10 janvier 2024, qui apporte deux précisions inédites, l’une relative au droit à un procès équitable, l’autre concernant la reprise du paiement du salaire.

Le droit à un procès équitable

En premier lieu, l’employeur se fondait sur les dispositions de l’article L....

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