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Article

Inaptitude : précision sur le point de départ du délai de l’action en paiement des salaires
Inaptitude : précision sur le point de départ du délai de l’action en paiement des salaires
Le délai de prescription de l’action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l’employeur à partir de l’expiration du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude, dans les conditions fixées à l’article L. 1226-4, court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu’à la rupture du contrat de travail.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 29 mai 2024
Le droit processuel et en particulier celui relatif aux prescriptions souffre généralement d’assez peu d’hésitation lorsqu’il s’agit de déterminer la durée. Non moins essentiel à déterminer, le point de départ du délai est quant à lui beaucoup plus sujet à discussion. Ainsi est-il classique que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit désormais par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat (C. trav., art. L. 3245-1). Dans le même temps, la jurisprudence retient traditionnellement que la prescription court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées (Soc. 24 avr. 2013, n° 12-10.196 P (1er moyen), Dalloz actualité, 21 mai 2013, obs. J. Siro ; D. 2013. 1144, obs. C. de presse ; ibid. 2599, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RDT 2013. 497, obs. M.-A. Souriac
; 14 nov. 2013, n° 12-17.409 P, D. 2013. 2703
; ibid. 2014. 302, chron. P. Flores, F. Ducloz, C. Sommé, E. Wurtz, S. Mariette et A. Contamine
; RDT 2014. 475, obs. G. Pignarre
; RJS 1/2014, n° 44).
Comment conjuguer ces règles en présence d’une demande de paiement des salaires au titre des articles L. 1226-4 et L. 1226-11, qui prévoit, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail du salarié déclaré inapte et non reclassé ou licencié, l’obligation pour l’employeur de lui verser le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ?
Doit-on considérer l’expiration du...
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