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Inaptitude : reclassement impossible en cas de cessation totale d’activité

La Cour de cassation dispense l’employeur, dont l’entreprise cesse totalement son activité et qui n’appartient à aucun groupe, de la mise en œuvre de son obligation de reclassement à l’égard d’un salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie.

par Bertrand Inesle 13 janvier 2015

L’employeur est tenu d’assurer le reclassement des salariés déclarés inaptes (C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10) à compter de la seconde visite de reprise (V. Soc. 6 janv. 2010, n° 08-44.177, Bull. civ. V, n° 1 ; D. 2010. 212 ; ibid. 2029, obs. J. Pélissier, et al. ; JCP S 2010. 1128, obs. P.-Y. Verkindt), laquelle a lieu deux semaines après la première (C. trav., art. 4624-31). Mais, la liquidation judiciaire, ordonnée à l’égard de l’employeur, entraînant en principe l’arrêt de l’activité de l’entreprise (Rép. com., Entreprises en difficulté [Liquidation judiciaire], par N. Tagliarino-Vignal, n° 49), est-il encore opportun d’attendre la seconde visite de reprise et, peut-être plus encore, de chercher à reclasser le salarié inapte avant que le licenciement de celui-ci ne soit prononcé ?

La Cour de cassation estime que, dès lors que le motif économique de licenciement ressortit à la cessation totale de l’activité de l’entreprise et que celle-ci n’appartient à aucun groupe, ce dont il résulte la suppression de tous les postes de travail et l’impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte, le liquidateur, tenu de licencier celui-ci dans le délai prévu par l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, ne peut plus être tenu d’organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement.

Le liquidateur, chargé de procéder aux licenciements de tout ou partie des salariés au lieu et place de l’employeur (C. com., art. L. 641-4 et L. 641-10), est ainsi dispensé, purement et simplement, de l’exécution de l’obligation de reclassement à laquelle il est tenu à l’égard des salariés déclarés inaptes consécutivement à une maladie ou un accident, qu’ils soient ou non de nature professionnelle. La solution semble néanmoins doublement circonscrite.

Il ne semble pas suffire, en effet, que l’employeur soit placé en liquidation judiciaire. Cette dernière ne se traduit pas nécessairement par la disparition de l’entreprise, qui peut être, même si parfois la dissolution de l’employeur, en tant que personne morale, est encourue (C. civ., art. 1844-7, 7°), cédée en tout ou partie et entraîner le maintien d’un certain nombre de contrats de travail (C. com., art. L. 642-1). Comme l’indique expressément la chambre sociale, la paralysie de l’obligation de reclassement et de ses différentes modalités de mise en œuvre est, plus largement, la conséquence de la cessation totale de l’activité de l’entreprise....

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