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Incidence d’une fusion-absorption sur le contenu de la BDES

Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que, dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités.

par Hugues Cirayle 22 janvier 2020

En application des anciens articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES) doivent porter « sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes ».

À défaut de communication des informations prescrites par la loi ou l’accord collectif, les délais d’information-consultation des instances représentatives du personnel ne courent pas (Soc. 28 mars 2018, n° 17-13.081, D. 2018. 729 ; RDT 2018. 465, obs. I. Odoul-Asorey ; 12 juill. 2018, n° 18-40.024, Dalloz jurisprudence).

Dans ce cadre, l’arrêt commenté a eu à trancher la question de l’incidence d’une opération de fusion-absorption entre diverses sociétés sur le contenu de la BDES.

En l’espèce, le comité central d’entreprise de la société Sopra Steria Group, issue de l’absorption...

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