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Article

Incidences du projet de loi Egalim en matière de distribution et de concurrence
Incidences du projet de loi Egalim en matière de distribution et de concurrence
Fondé sur une volonté de rééquilibrer les relations entre les producteurs agricoles et les grands distributeurs, le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 2 octobre dernier, organise un régime spécifique au secteur agricole en matière de droit de la distribution et de droit de la concurrence.
par Cathie-Sophie Pinatle 10 octobre 2018

Fondé sur une volonté de rééquilibrer les relations entre les producteurs agricoles et les grands distributeurs, le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Egalim) organise un régime spécifique au secteur agricole en matière de droit de la distribution et de droit de la concurrence.
Ce projet de loi offre aux producteurs des outils leur permettant de faire face aux grands distributeurs dans la négociation du prix de leurs produits agricoles. Le premier est celui de la sécurisation du rapport contractuel. De nombreux secteurs agricoles ont en effet coutume de procéder par accord verbal, sous l’impulsion des centrales d’achat elles-mêmes et sans socle contractuel commun, ce qui est source d’instabilité et d’insécurité juridique. C’est pourquoi l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction modifiée par le projet de loi (art. 1er, I), dispose que la conclusion d’un contrat de vente écrit entre le producteur et le premier acheteur ou entre l’organisation de producteur et le premier acheteur doit être précédée d’une proposition émanant du producteur contenant de nombreux éléments énumérés et en particulier les indicateurs des coûts de production agricole et de leur évolution sur le marché considéré. Le contrat doit, en effet, contenir des clauses relatives « au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix » en définissant « un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles ». Cet article précise également que, dans le cas d’un contrat en cascade, c’est-à-dire dans l’hypothèse fréquente où un acheteur conclut un nouveau contrat de vente, alors ce contrat devra nécessairement reprendre le prix ou les modalités de détermination et d’évolution de celui-ci. En cas de manquement du producteur ou de l’acheteur à ces différentes dispositions, une amende administrative ne pouvant excéder 2 % du dernier chiffre d’affaires du contrevenant est prévue à l’article L. 631-25 du même code (projet de loi, art. 2), lequel introduit également des sanctions visant à renforcer la transparence dans les rapports entre producteurs ou distributeurs. Les pratiques contractuelles sont donc amenées à s’harmoniser et les agriculteurs sont invités à se regrouper pour faire face aux centrales d’achat qui profitent généralement de la dispersion et de la concurrence entre les producteurs. Il faut également noter qu’une protection spécifique est introduite pour les jeunes exploitants qui ont engagé une production depuis moins de cinq ans ou pour une société agricole qui intègre un nouvel associé car ces derniers ne pourront plus voir leurs contrats avec les acheteurs résiliés avant le terme contractuellement défini, sauf en cas d’inexécution ou cas de force majeure (C. rur., art. L. 631-24-2, II).
Le deuxième outil de rééquilibrage résulte de l’accroissement de l’encadrement des pratiques commerciales pour préserver la valeur des produits agricoles. À cette fin, les pouvoirs du médiateur sont renforcés puisqu’il devra être consulté en cas de litige concernant les relations commerciales agricoles avant la saisine du juge sauf disposition contractuelle contraire (projet de loi, art. 4 ; C. rur., art. L. 631-28). Par ailleurs, les clauses de renégociation contenues dans des contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois doivent désormais, en matière agricole, prendre en compte les indicateurs de prix des produits tels qu’initialement définis selon le nouvel article L. 441-8 du code de commerce (projet de loi, art. 6). Le gouvernement est également autorisé à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois pour encadrer la valeur et le volume des opérations promotionnelles portant sur la vente de denrées alimentaires ainsi que pour relever le seuil de revente à perte de 10 % (projet de loi, art. 9). Il dispose enfin d’un délai de neuf mois pour modifier, par voie d’ordonnance, le livre IV du titre IV du code de commerce. Il pourra notamment « simplifier et préciser les définitions des pratiques restrictives de concurrence, mentionnées à l’article L. 442-6, notamment en ce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales et les voies d’actions en justice » (projet de loi, art. 10).
En définitive, ce projet de loi, en dessinant les contours d’un régime propre au secteur agricole en matière du droit de la distribution et de droit de la concurrence, s’inscrit dans la continuité du règlement européen dit Omnibus, entré en vigueur le 1er janvier 2018, qui a pour objectif de favoriser le regroupement des agriculteurs en organisations professionnelles et de prévoir en conséquence des assouplissements dans l’application du droit de la concurrence en matière agricole (règl. n° 2017/2313, 13 déc. 2017, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, JOUE, 29 déc., n° L. 350).
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