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Incompatibilité du placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance et d’un droit d’hébergement à temps complet au profit d’un parent
Incompatibilité du placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance et d’un droit d’hébergement à temps complet au profit d’un parent
Lorsque le juge des enfants décide de confier le mineur à l’aide sociale à l’enfance, il ne peut pas accorder aux parents ou à l’un d’eux un droit d’hébergement à temps complet, puisque le placement ne peut être ordonné que si la protection de l’enfant l’exige avec un éventuel droit de visite et d’hébergement des parents : le principe reste celui du maintien du mineur dans son milieu familial naturel.
L’aide sociale à l’enfance (ASE) a vocation à protéger l’enfant et pallier les insuffisances parentales, qu’elles consistent en de la maltraitance active – par des « actes commis sur la personne du mineur – ou passive caractérisée par des abstentions (P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, 3e éd., Dalloz, 2021, n° 956). Lorsque le juge des enfants est saisi, si un danger est caractérisé au sens de l’article 375 du code civil, une pluralité de mesures éducatives s’offre à lui selon ce qui apparaît le plus adapté à la situation dans laquelle se trouve l’enfant et ce que requiert son intérêt, conformément à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui érige l’intérêt supérieur de l’enfant en principe cardinal pour toute mesure prise le concernant. À ce titre, il peut être confié à un tiers (on parle alors de placement, C. civ., art. 375-3), bénéficier d’accompagnement par des professionnels tout en restant chez lui (on parle alors de mesures en milieu ouvert, C. civ., art. 375-2, ou d’accueil de jour, C. civ., art. 375-3, 4°) ou faire l’objet de mesures intermédiaires depuis la loi du 5 mars 2007 telles qu’un « placement séquentiel », P. Bonfils et A. Gouttenoire, op. cit., n° 1031) par lequel il garde un contact avec sa famille tout en étant hébergé par un service de l’ASE à titre exceptionnel ou périodique (C. civ., art. 375-2).
Toutefois, la marge de manœuvre du juge est limitée par un principe essentiel : « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel » (C. civ., art. 375-2), le placement constituant une exception qui doit être justifiée par un motif légitime, et proportionnée à la protection du mineur (P. Bonfils et A. Gouttenoire, op. cit., nos 1043 et 1044), en ce qu’elle constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et est contrôlée à ce titre par la Cour européenne des droits de l’homme (v. par ex., CEDH 9 déc. 2021, G.M. c/ France, n° 25075/18, AJ fam. 2022. 43, obs. M. Saulier ). Il s’agit d’un « principe d’intervention minimum » ou « politique de la moindre atteinte » (Rép. civ., v° Assistance éducative, févr. 2020, actu. mars 2024, par G. Raymond et M. Bruggeman, n° 100).
Il ressort dès lors du droit français et européen qu’un placement – qui constitue « l’une des décisions judiciaires les plus graves » (T. Fossier, Les droits des parents en cas de placement éducatif, AJ fam. 2017. 60 ) – n’a vocation à être ordonné que si le maintien de l’enfant dans sa famille constitue un danger pour lui. Le juge peut toujours octroyer aux parents ou à l’un d’eux un droit de visite et/ou d’hébergement, afin de maintenir le lien familial, mais il ne saurait leur accorder un droit d’hébergement à temps complet en complément d’une mesure de placement : les deux sont incompatibles. Ce raisonnement découle naturellement des textes mais a été développé par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2024 par lequel elle affirme, pour la première fois, l’incompatibilité du placement avec un tel droit.
En l’espèce, un juge des enfants a ordonné, le 18 février 2021, le placement d’un mineur auprès de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine jusqu’au 28 février 2022. Le 10 décembre 2021, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en maintenant le placement à la date indiquée, mais a également accordé à la mère du mineur le droit de l’héberger à temps complet. Le département a alors formé un pourvoi en cassation, estimant qu’un tel droit était incompatible avec le placement de l’enfant nécessité par sa protection. La Cour de cassation lui donne raison et censure l’arrêt de cour d’appel au visa des articles 375 (saisine du juge des enfants), 375-2 (maintien de principe de l’enfant dans son milieu actuel), 375-3, 3° (placement si la protection de l’enfant l’exige), et 375-7 du code civil (modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement des parents). Elle affirme, par un attendu de principe, que « lorsqu’il décide de...
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