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Incompétence du juge d’instruction pour un interrogatoire de première comparution suivi d’une mise en examen à l’étranger

Même si l’article 93-1 du code de procédure pénale vise les auditions au sens large, il ne permet pas à un juge d’instruction français de procéder à un interrogatoire de première comparution suivi d’une mise en examen directement à l’étranger. Un tel acte « créateur de droits et rendant possible la comparution devant une juridiction pénale » dépasse, en effet, le cadre de la simple audition visée par ledit texte, et demeure exclu de son champ d’application, même avec l’accord des autorités judiciaires de l’État étranger. 

L’entraide pénale internationale n’a pas encore livré tous ses secrets et l’imbrication des sources soulève, dans certaines hypothèses, quelques doutes méritant d’être clarifiés, comme l’illustre l’arrêt du 30 avril 2025.

Des faits susceptibles de constituer des délits d’abus de confiance et de recel d’abus de confiance, commis au préjudice d’une fondation, ont été dénoncés le 20 juillet 2009. Une semaine plus tard, une information a été ouverte contre personne non dénommée. Des années après, deux réquisitoires supplétifs ont été adoptés des chefs d’abus de confiance, recel d’abus de confiance, et blanchiment d’abus de confiance. À partir du 6 janvier 2020, l’enquête a pris une dimension internationale et le 13 avril 2023, une personne a été mise en examen, par le juge d’instruction français, aux États-Unis des chefs d’abus de confiance et de blanchiment.

Cette dernière a déposé une requête afin d’obtenir l’annulation de plusieurs actes de procédure, dont l’interrogatoire de première comparution suivi de sa mise en examen, en considération de l’incompétence du juge d’instruction français sur le territoire américain pour réaliser de tels actes. Les juges du fond n’ont pas fait droit à cette demande en reconnaissant, à l’inverse, que le magistrat français était bien compétent, à l’aune du Traité de coopération entre la France et les États-Unis en date du 10 décembre 1998, lequel permet « une entraide la plus large possible ». Ainsi, un acte d’enquête sur lequel le texte international reste silencieux – à l’image de l’interrogatoire de première comparution – peut être réalisé directement par le juge d’instruction avec l’autorisation des autorités judiciaires américaines.

La personne mise en examen a alors formé un pourvoi en cassation en arguant de la violation, tant de l’article 9 de la Convention d’entraide, que de deux dispositions du code de procédure pénale concernant le transport du juge d’instruction dans toute l’étendue du territoire national (C. pr. pén., art. 93) comme à l’étranger (C. pr. pén., art. 93-1). Si ces sources permettent au juge d’instruction français d’assister aux auditions dont il demande l’exécution aux autorités étatsuniennes, il ne pouvait pas, sans excéder ses pouvoirs, procéder directement à sa mise en examen sur le territoire des États-Unis.

Il s’agissait donc de se demander si le juge d’instruction français pouvait réaliser directement un interrogatoire de première comparution suivi d’une mise en examen sur un territoire étranger.

La chambre criminelle répond par la négative en cassant l’arrêt sur le seul fondement de l’article 93-1 du code de procédure pénale, en soulignant l’incompétence du juge d’instruction français. En interprétant largement ce texte, elle considère que même si « l’audition s’entend aussi d’un interrogatoire, ce texte exclut de son champ d’application l’interrogatoire de première comparution suivi de la mise en examen,...

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