
Incompétence négative du législateur et droit pénitentiaire
Il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues, celles-ci bénéficiant des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention. L’article 728, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 mais antérieure à celle du 24 novembre 2009 est par conséquent déclaré contraire à la Constitution.
Dans le cadre d’un contentieux relatif à une procédure disciplinaire pénitentiaire, le Conseil constitutionnel était saisi, sur renvoi du Conseil d’État, d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire et antérieure à la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, aux termes duquel « un décret détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires ». Selon le requérant, en adoptant cette disposition, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit au respect de la dignité humaine, au droit au respect de l’intégrité physique et à la santé des détenus, au droit au respect de la vie privée, au droit de propriété, à la présomption d’innocence et à la liberté religieuse. En droit pénitentiaire, la procédure disciplinaire était, en effet, alors uniquement traitée par voie de règlement, et codifiée aux articles D. 241 et suivants du code de procédure pénale (en grande partie abrogés par le décret d’application de la loi pénitentiaire n° 2010-1635, 23 déc. 2010).
Le Conseil constitutionnel considère qu’« il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues ; que celles-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention ; qu’il...
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