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Article

Inconstitutionnalité de la peine complémentaire obligatoire d’incapacité professionnelle et élective
Inconstitutionnalité de la peine complémentaire obligatoire d’incapacité professionnelle et élective
Le 4° de l’article 459 du code des douanes, tel qu’il ressort de l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020, est contraire au principe constitutionnel d’individualisation des peines.
par Margaux Dominati, ATER, Aix-Marseille Universitéle 4 juillet 2024

En matière cambiaire, et plus spécialement encore s’agissant des infractions à la législation relative aux relations financières avec l’étranger, l’appréhension est délicate. L’article 459 du code des douanes vise en effet « le non-respect des obligations de déclaration ou de rapatriement, la non-observation des procédures et des formalités prévues tant par le droit national que par les textes communautaires » (C. douane, art. 459). Sans rentrer plus en amont dans le détail de cette incrimination (nous renvoyons not., à ce titre, au Rép. pén., v° Douanes – Principales infractions douanières, par. C.-J. Berr, nos 116 s.), convenons que parmi les sanctions qui peuvent être prononcées figure, au 4° de l’article 459 du code des douanes, l’incapacité d’exercer les fonctions d’agent de change, d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes. Bref, il s’agit là d’une peine d’incapacité professionnelle et élective, intégrée à l’arsenal normatif par l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition, dont le caractère obligatoire était contesté.
Devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, un individu s’était plaint de la disposition instituant cette peine (Crim., QPC, 13 mars 2024, n° 23-90.027, RTD com. 2024. 456, obs. B. Bouloc ; JCP 2024, n° 563, note S. Detraz). Plus spécialement, il lui reprochait d’instituer une peine complémentaire obligatoire d’incapacité qui s’appliquerait automatiquement, sans que le juge pénal puisse en moduler la durée, en violation, donc, du principe d’individualisation des peines (Cons. const. 22 juill. 2005, n° 2005-520 DC). Estimant qu’elle présentait un caractère « sérieux », la chambre criminelle décidait alors de renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel.
Contours de la peine d’incapacité professionnelle et élective
Il est vrai que la lecture des travaux préparatoires de la loi du 24 décembre 1969, dont est issue cette disposition, nous permet d’observer qu’elle institue une sanction ayant le caractère d’une punition. Il ressort de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité que la peine complémentaire d’incapacité que cette disposition prévoit doit obligatoirement être prononcée par le juge pénal en cas de...
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Auteur(s) : Sébastien Jeannard; Eric Chevrier