
Inconstructibilité : une qualité décidément risquée
L’acquéreur d’un terrain déclaré totalement inconstructible par une décision postérieure à la vente ne saurait exciper ni d’un vice caché ni d’une erreur sur les qualités substantielles, dès lors que l’extension d’inconstructibilité du terrain, alors partiellement constructible au jour de l’acquisition, n’était pas « inéluctable » à cette date.
Encore une nouvelle décision sur l’inconstructibilité et ses conséquences ! Il est acquis que la constructibilité est une qualité juridique substantielle (V. Civ. 1re, 1er juin 1983, n° 82-10.945). Si ce point ne fait guère débat, les effets de l’inconstructibilité sur le contrat continuent d’alimenter un contentieux devenu erratique à force de tirer toujours plus sur l’élasticité des concepts. À la différence que cette fois, l’arrêt commenté est destiné au Rapport annuel de la Cour de cassation et donc promis à une grande autorité. L’enseignement à en tirer devrait donc être largement commenté (V. F. Rouvière note à paraître dans le Recueil Dalloz).
En l’espèce, deux particuliers avaient fait l’acquisition, dans une région exposée au risque d’inondation, d’un terrain réputé partiellement constructible. Un arrêté préfectoral postérieur à la vente ayant étendu totalement l’inconstructibilité en raison de sa submersibilité, ces derniers ont donc formé une action en résolution du contrat, fondée sur l’article 1641 du code civil, et en nullité pour erreur, sur le terrain de l’article 1110 du même code. La cour d’appel a écarté leurs demandes (Angers, 11 juin 2013) au motif que la décision d’inconstructibilité était postérieure à la vente du terrain. Ainsi, les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve ni de l’antériorité du vice caché ni de la matérialité de leur erreur, sachant, au surplus, qu’ils ne pouvaient ignorer à l’époque l’existence d’une étude sur la révision des...
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