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Indemnisation d’un préjudice résultant d’une éviction partielle

Une demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une éviction partielle, fondée sur les articles 1636 et 1637 du code civil, n’est pas nouvelle en appel, dès lors que l’acquéreur avait formé, en première instance, des demandes fondées sur les articles 1625, 1626 et 1630, tendant à l’exercice du même droit.

Par la décision rapportée, la Cour de cassation tranche la question de savoir si un acquéreur (ou, comme au cas particulier, son héritier) peut prétendre à une indemnisation du préjudice résultant de l’éviction partielle d’un bien acquis après avoir demandé l’annulation de la vente en première instance.

Elle apporte par ailleurs des précisions sur le mécanisme d’indemnisation.

Au cas particulier, six mois après avoir acheté un bien immobilier, l’acquéreur d’une maison avec jardin a été sommé par la direction départementale des territoires et de la mer de libérer une bande de terrain de 28 m² appartenant au domaine public maritime, dont l’arrêté d’autorisation d’occupation avait expiré trois ans avant son achat.

Des constructions annexes à la maison avaient été édifiées par le vendeur pour partie sur cette bande de terrain, sur laquelle empiétait également le mur de clôture.

Sur le fondement des articles 1625, 1626 et 1630 du code civil, relatifs à la garantie du vendeur, l‘acquéreur a assigné son cocontractant en annulation de la vente, en remboursement des frais engagés sur l’immeuble depuis son acquisition et en paiement des dommages et intérêts.

À la suite d’un arrêt du 14 mars 2019 de la cour d’appel de Montpellier ayant ordonné la réouverture des débats en invitant l’acquéreur, à conclure au regard des dispositions des articles 1636 et 1637 du code civil, relatifs à l’éviction partielle de la chose, ainsi que sur les conséquences découlant de l’option choisie quant à ses demandes chiffrées, l’héritière de l’acquéreur a renoncé à la demande d’annulation de la vente et a sollicité une indemnisation du préjudice résultant de l’éviction partielle du bien acquis (jugeant que les ayants cause – héritiers et sous-acquéreurs de l’acheteur – peuvent se prévaloir de la garantie d’éviction du vendeur, v. Civ. 3e, 28 mars 1990, n° 88-14.953 P, AJDI 1990. 696 et les obs. ; RTD civ. 1990. 287, obs. P. Jourdain ).

Devant le juge du droit, le vendeur a soulevé une fin de non-recevoir prise de la nouveauté des demandes en appel et a fait grief à l’arrêt de déclarer...

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