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Article

Indemnisation de l’employeur partie civile
Indemnisation de l’employeur partie civile
L’indemnisation du préjudice de l’employeur directement causé par une infraction commise par un salarié n’est pas conditionnée à la démonstration d’une faute lourde ou d’une intention de nuire du salarié à l’encontre de la partie civile.
par Fanny Charlent, Docteur en Droit, Avocat inscrit au Barreau des Alpes de Haute-Provencele 29 janvier 2025
À l’origine de l’arrêt commenté se trouve un préjudice causé par un salarié à son employeur et consistant en des frais engendrés par l’opération de dépannage et de réparation d’un tracteur, d’une remorque et d’un container. La spécificité est que le salarié a été déclaré coupable, par le tribunal correctionnel, des chefs de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de cannabis en récidive et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, et que le comportement à l’origine de cette condamnation a causé ledit préjudice à l’employeur. L’appel et le pourvoi en cassation se sont limités aux dispositions civiles. Le cas d’espèce apporte ainsi des précisions sur l’indemnisation de l’employeur, partie civile, pour une infraction commise par son salarié.
Avant d’apprécier la portée de l’arrêt et afin d’appréhender la décision, il importe de s’intéresser aux différents régimes de responsabilité évoqués par le demandeur et les magistrats.
La coexistence de régimes de responsabilité
L’arrêt commenté retranscrit une autonomie des régimes de responsabilité expliquée par leur objet.
Une autonomie des régimes de responsabilité
Même si la portée de l’arrêt se justifie, il importe en premier lieu de relever un usage, de prime abord, opaque des dispositions législatives. En effet, le demandeur au pourvoi – salarié –, pour contester l’arrêt de la cour d’appel l’ayant condamné à indemniser la partie civile – son employeur – pour la dégradation de matériel professionnel, se fonde sur l’article 1242 du code civil selon lequel « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…). Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (…) ». Pourtant, en réponse, la Cour de cassation ne mentionne explicitement qu’une disposition du code de travail relative aux règles de droit disciplinaire du travail. En réalité, les juges se fondent également sur des règles de droit civil d’origine prétorienne.
L’arrêt commenté fait ainsi référence aux règles de droit civil, de droit du travail et de droit pénal. Ce qui peut complexifier la compréhension de la décision par le lecteur. Si la motivation de l’arrêt aurait mérité davantage de précision afin de répondre de manière claire et précise au moyen du demandeur et assurer une pleine compréhension au lecteur du raisonnement, il nous faut identifier...
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