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Indemnisation des conditions de détention : interruption de la prescription quadriennale et critères de la CEDH pour l’évaluation
Indemnisation des conditions de détention : interruption de la prescription quadriennale et critères de la CEDH pour l’évaluation
La prescription quadriennale en contentieux de la responsabilité administrative s’interrompt par tout recours, même exercé à titre probatoire ou à titre provisoire. En outre, en cas d’allégations de violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe à l’administration pénitentiaire de démontrer que le traitement infligé n’est pas contraire à la dignité humaine au regard des critères élaborés par la jurisprudence.
par Benoit David, Avocat au barreau de Paris, Membre du Conseil de l’Ordrele 19 janvier 2024
Par un jugement en date du 28 décembre 2023, le Tribunal administratif de Guyane a reconnu la responsabilité de l’État quant aux conditions de détention indignes subies par un prisonnier du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly entre le 1er janvier 2014 et le 20 mai 2014 puis entre le 18 novembre 2014 et le 31 juillet 2019.
Si cette décision n’est en soi pas révolutionnaire – les jugements et arrêts des juridictions administratives venant condamner l’État en raison des conditions de détention dans les prisons françaises étant désormais extrêmement courants –, elle est en revanche intéressante à plus d’un titre dans la méthodologie utilisée pour retenir la recevabilité de la requête et évaluer le préjudice subi.
Rejet de la prescription opposée par le garde des Sceaux en raison des actes interruptifs de prescription
Dans un premier temps, le tribunal rejette la prescription quadriennale soulevée par le garde des Sceaux. En effet, ce dernier soutenait que seules les créances postérieures à 2018 étaient indemnisables, les périodes antérieures étant prescrites.
Or, le tribunal rappelle que l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État dispose que « la prescription est interrompue par : tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction...
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