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Indemnisation du préjudice causé par les mesures provisoires dans le cadre de la directive n° 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle

Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2024 , la Cour de justice de l’Union européenne valide un régime national de mesures provisoires dans lequel le titulaire de droits de propriété intellectuelle peut être tenu, sans faute de sa part, d’indemniser le dommage causé par des mesures provisoires si le titre sur la base duquel il a obtenu ces mesures est ultérieurement annulé.

Alors que dans le secteur pharmaceutique, les mesures provisoires sont particulièrement difficiles à obtenir, c’est à l’occasion d’un litige relatif à la défense d’un certificat complémentaire de protection que la Cour de justice s’est à nouveau prononcée sur le régime de ces mesures (v. déjà, CJUE 12 sept. 2029, Bayer Pharma, aff. C-688/17, RTD com. 2020. 614, obs. J.-C. Galloux ). La société Gilead, titulaire d’un certificat complémentaire de protection sur un médicament antirétroviral indiqué pour le traitement des personnes atteintes du VIH, avait obtenu du juge finlandais des mesures d’interdiction à l’encontre de la société Mylan, avant de voir son certificat complémentaire de protection annulé et d’être condamnée à verser à son adversaire des dommages-intérêts d’un montant supérieur à deux millions d’euros sur le fondement de l’article 11 du chapitre 7 du code de procédure juridictionnelle finlandais, transposant l’article 9, paragraphe 7, de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Le régime des mesures provisoires dans la directive n° 2004/48/CE

L’article 9 de la directive prévoit le régime des mesures provisoires que peut demander le titulaire de droits de propriété intellectuelle en cas d’atteinte ou d’atteinte imminente à ses droits. L’article 9, paragraphe 3, dispose que les autorités judiciaires sont habilitées à exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire de droits et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente. Cependant, l’effectivité de la protection par les mesures provisoires ne tient pas seulement aux conditions requises pour les obtenir, mais aussi aux conséquences auxquelles s’expose le titulaire de droits quand il y a recours. Doit-on considérer que le titulaire doit toujours réparer le préjudice causé au défendeur par les mesures provisoires quand l’action en contrefaçon est finalement rejetée au fond ?

Le considérant 22 de la directive explique qu’« il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre la décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée ».

De plus, l’article 9, paragraphe 7, dispose que dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement...

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