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Indemnisation du propriétaire d’un bien incorporé au domaine public maritime

Les limitations au droit à indemnisation du propriétaire d’un bien incorporé au domaine public naturel ne méconnaissent pas le premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme. Néanmoins, tout aménagement effectué sans autorisation préalable peut faire l’objet d’une action domaniale.

par Jean-Marc Pastorle 28 septembre 2017

Tirant les conséquences des réserves émises par le Conseil constitutionnel à l’égard du 1° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP ; Cons. const. 24 mai 2013, n° 2013-316 QPC, AJDA 2013. 1079 ; ibid. 2260 , note N. Foulquier ; AJCT 2013. 468, obs. R. Grand ), le Conseil d’État précise que ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH).

Constatant la présence d’enrochements sur le domaine public maritime sur le territoire de la commune de Vias, le préfet de l’Hérault a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier la SCI APS qui avait procédé en 2011 à ces travaux sur une parcelle dans le but de prévenir une incorporation de sa propriété dans le domaine public maritime en raison de la progression naturelle du rivage de la mer. La SCI APS, condamnée au...

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