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Indemnisation par l’ONIAM et déduction de la PCH : de la théorie à la pratique

Depuis sa création en 2002, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux. Cette procédure d’indemnisation, bien que pensée pour faciliter l’indemnisation des victimes, n’échappe pas, en théorie, au principe de réparation intégrale.

Bien qu’absente du code civil, la règle de la réparation intégrale du préjudice irrigue aujourd’hui le droit de la responsabilité civile, comme une sorte de principe autonome, parfois visé seul par la Cour de cassation (v. par ex., Civ. 2e, 11 sept. 2008, n° 07-16.340, « Vu le principe de la réparation intégrale »). Il signifie que l’indemnisation doit compenser tout le dommage, mais pas plus (en ce sens, Rép. civ.,  Responsabilité : généralités, par P. le Tourneau, n° 12 ; sur le principe de réparation intégrale et les fonctions de la responsabilité civile, v. M.-S. Bondon, Le principe de la réparation intégrale du préjudice, contribution à une réflexion sur l’articulation des fonctions de la responsabilité civile, préf. R. Cabrillac, PUAM, 2020). La victime doit ainsi être indemnisée sans perte ni profit. Si ce principe vaut lorsque c’est le responsable du dommage qui indemnise la victime, il a également vocation à s’appliquer en matière d’accidents médicaux, lorsque la réparation est assurée par l’ONIAM. Mais le respect strict de ce principe comporte parfois des limites, comme le montre l’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 septembre 2024.

En 2005, après avoir subi une radiothérapie, un patient a présenté une radionécrose, dont il a conservé d’importantes séquelles. La Commission de conciliation et d’indemnisation ayant conclu à l’existence d’un accident médical non fautif, le patient a accepté une offre d’indemnisation partielle de l’ONIAM. Mais en 2016, le patient a assigné l’Office, ainsi que la Mutuelle générale de l’éducation nationale, afin d’obtenir l’indemnisation de ses autres postes de préjudices. Il a également mis en cause la CPAM du Calvados.

Le 7 décembre 2022, la Cour d’appel de Rennes a condamné l’ONIAM à verser au patient une certaine somme, au titre de l’assistance tierce personne permanente, sous la forme d’un capital. Néanmoins, les juges du fond ont tenu compte du fait que la victime s’était vu allouer, par le département, la prestation de compensation du handicap (PCH), et ce jusqu’au 31 juillet 2024. Aussi, la cour d’appel a déduit la PCH demandée par la victime et allouée jusqu’au 31 juillet 2024 de la somme qu’elle condamnait l’ONIAM à verser.

L’ONIAM a formé un pourvoi en cassation. Dans son moyen, l’Office estime que, lorsque les juges du fond fixent le montant dû par l’ONIAM à la victime au titre des frais d’assistance par tierce personne, ils doivent en déduire le montant de la PCH déjà versée et à verser. En l’espèce, c’est bien ce qu’a fait la Cour d’appel de Rennes, en condamnant l’ONIAM à verser une certaine somme, déduction faite de la PCH versée et à verser jusqu’au 31 juillet 2024.

Mais l’argumentation de l’Office va plus loin. Dans le cas où la victime est simplement susceptible de se voir accorder la PCH à l’avenir, les juges doivent condamner l’ONIAM à verser à la victime une certaine somme non pas sous...

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