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Article
Indemnité compensatrice de congés payés : la directive de 2003 directement applicable
Indemnité compensatrice de congés payés : la directive de 2003 directement applicable
La directive 2003/88/CE donnant au travailleur un droit à congé annuel payé de quatre semaines peut être invoquée directement devant le juge français lorsque l’employeur, sans être directement une personne publique, peut y être assimilé.
par Julien Cortotle 7 juillet 2016
Si la loi du 20 juin 1936 généralisant les congés payés en France est présentée comme l’acte de naissance de cette période de repos au profit des travailleurs, le droit européen a eu un impact indéniable sur le dispositif (V., S. Laulom, Le droit aux congés annuels payés, Sem. soc. Lamy 2013 suppl., n° 1582, p. 48 s.). La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail a en effet établi un régime du temps de repos qui a entraîné moult modifications du droit français. On se souvient ainsi de la disparition de la condition de durée minimale de travail effectif, nécessaire à l’obtention de congés payés, jadis posée par l’article L. 3141-3 du code du travail (un mois jusqu’en 2008 puis dix jours) et supprimée par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit (L. n° 2012-387, art. 50).
Sur la durée de ce temps de repos rémunéré, la directive précitée prévoit que les États membres « prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales » (art. 7, § 1). L’absence du travailleur, notamment pour maladie, cristallise un contentieux important devant les juridictions sociales, confrontées à un droit interne exigeant un travail effectif pour prétendre aux congés payés alors que le droit européen ne le prévoit pas.
Encore convient-il de nuancer cette difficulté. Le code du travail lui-même assimile certaines périodes à du temps de travail effectif, permettant ainsi de remplir la condition posée à l’article L. 3141-3 précité. Ainsi, selon l’article L. 3141-5, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail sont assimilées, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, à du travail effectif.
Mais pour les absences qui ne sont pas envisagées spécifiquement, point de salut. Une directive européenne n’a pas d’effet direct horizontal. Elle s’impose aux pays membres (TFUE, art. 288) mais ne peut pas être invoquée contre un particulier (V. not. CJCE, 26 févr. 1986, Marschall, aff. 152-84, Rec. CJCE, p. 723). Le salarié ne peut l’invoquer contre son employeur de droit privé, qui n’a pas à subir l’incurie de l’État français dans la transposition.
La Cour régulatrice refuse par conséquent toujours au salarié absent la possibilité d’acquérir des congés, en dehors des périodes assimilées à du temps de travail effectif par notre code du travail, insistant ici sur la nécessaire évolution de la législation (Cour de cassation, Rapp. 2013, p. 65 s.). Il lui est impossible d’écarter une disposition nationale contraire à une directive non transposée (CJCE 15 avr. 2008, Impact,aff. C‑268/06 ; Soc. 13 mars 2013, n° 11-22.285, D. 2013. 778 ; Dr. soc. 2013. 564, obs. S. Laulom ; ibid. 576, chron. S. Tournaux ; RDT 2013. 341, obs. M. Véricel ; RTD eur. 2014. 435, obs. B. Le Baut-Ferrarese ; ibid. 460, obs. B. de Clavière ). Soulignons néanmoins l’interprétation extensive qu’elle a retenue de l’accident de trajet, en l’assimilant à un accident du travail pour l’application de l’article L. 3141-5 (Soc. 2 juin 2010, n° 08-44.834, RDT 2010. 523, obs. M. Vericel ), sur le fondement de l’interprétation conforme (V. not. CJCE 5 oct. 2004, n° C-397/01, AJDA 2004. 2261, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert ) et l’incitation des juges européens (CJUE 24 janv. 2012, aff. C-282/10, Mme Dominguez c/ Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, D. 2012. 369 ; ibid. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2012. 371, obs. M. Véricel ; ibid. 578, chron. C. Boutayeb et E. Célestine ; RFDA 2012. 961, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. Clément-Wilz et F. Martucci ; RTD eur. 2012. 490, obs. S. Robin-Olivier ; ibid. 2013. 677, obs. F. Benoît-Rohmer ; Rev. UE 2014. 243, chron. E....
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