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Indemnité d’éviction : prise en compte de la TVA

Le fait qu’une indemnité réparatrice ne soit pas soumise à une taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas, en soi, obstacle à la prise en compte pour sa fixation, d’éléments comptables arrêtés toutes taxes comprises. La détermination de la valeur marchande du fonds de commerce s’effectue selon les usages et modalités retenus dans la profession ou le secteur d’activité commerciale concernés.

par Yves Rouquetle 14 février 2014

Par cette décision de censure, la Cour de cassation rappelle que, pour la détermination du quantum de l’indemnité d’éviction due par le bailleur au titre de l’article L. 145-14 du code de commerce, la question de la prise en compte ou non de la TVA dépend des usages de la profession en vigueur dans la branche d’activité considérée (dans le même sens, V. déjà, not., Civ. 3e, 15 juin 1994, n° 92-14.172, Bull. civ. III, n° 122 ; D. 1994. IR 184 ; AJDI 1994. 641, note J. Derruppé ; RDI 1994. 707, obs. J. Derruppé ; RTD com. 1995. 395, obs. M. Pédamon  ;  Paris, 26 oct. 1993, Loyers et copr. 1994, n° 198, note P.-H. Brault ; 4 févr. 2009, Administrer mai 2009. 38, obs. A. Guillemain).

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