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Indemnité de grand déplacement : le covoiturage n’est pas un « moyen de transport en commun utilisable »
Indemnité de grand déplacement : le covoiturage n’est pas un « moyen de transport en commun utilisable »
La Cour de cassation apporte une précision inédite en considérant que le covoiturage n’entre pas dans la catégorie des « moyens de transports en commun utilisables » dans le cadre d’une demande d’indemnités de grand déplacement d’un salarié ayant vocation à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel qui ne peut pas regagner son domicile en l’absence de moyens de transports en commun utilisables.
par Elise Reixle 24 septembre 2021
S’agissant des frais professionnels liés à l’exécution du contrat de travail, l’employeur est classiquement assujetti à une obligation de remboursement de ce que le salarié a dépensé sur présentation de justificatifs. La couverture des frais professionnels peut également prendre la forme d’une allocation forfaitaire. Tel est le cas pour l’indemnité de déplacement et de grand déplacement dans les travaux publics.
Plusieurs décisions ont été rendues au sujet de la prise en charge des frais professionnels par l’employeur en application d’une convention collective, faisant état d’une forte volonté du juge de retenir une interprétation stricte des accords et conventions collectives en la matière. À titre d’exemple, lorsqu’une convention collective prévoit une indemnité de repas due pendant les périodes de déplacement du salarié pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner, l’employeur ne peut s’exonérer sous aucun prétexte du versement de cette indemnité (Soc. 17 déc. 2004, n° 04-44.103, Dr. soc. 2005. 325, obs. C. Radé ). De même, le refus du salarié de travailler alors que l’employeur ne lui payait pas les frais qu’il avait exposés, en violation des dispositions contractuelles, ne constituait pas une faute justifiant un licenciement (Soc. 23 janv. 2001, no 98-45.271).
Dans ce contexte-là, l’arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la Cour de cassation ne déroge pas à une application stricte par les juges d’une convention collective renfermant une clause d’indemnité de grand déplacement, et vient clôturer une procédure (Soc. 10 oct. 2018, n° 17-19.720 D ; Lyon, 10 janv. 2020, n° 18/08064).
L’indemnité de grand déplacement dans les BTP : le critère de l’existence d’un moyen de transport en commun
En l’espèce, un salarié embauché en qualité de peintre plâtrier et a été amené à se déplacer à plus de 50 km de son lieu de résidence. Le 6 mai 2013, il a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en paiement d’indemnités de grand déplacement. Il revendique le bénéfice...
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